La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°01-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 01-17226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... et Jacques Y... ont vécu en concubinage de 1966 à décembre 1995 ; qu'après la rupture, Mme X... a assigné son ex-compagnon en remboursement de sa participation à l'acquisition d'un véhicule et d'une caravane conservés par Jacques Y... ; que ce dernier a contesté la demande en faisant valoir qu'il avait effectué d'importants travaux dans la maison ayant constitué le logement du couple, acquise en

1980 par Mme X... ; que le premier juge a ordonné une expertise aux fins not...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... et Jacques Y... ont vécu en concubinage de 1966 à décembre 1995 ; qu'après la rupture, Mme X... a assigné son ex-compagnon en remboursement de sa participation à l'acquisition d'un véhicule et d'une caravane conservés par Jacques Y... ; que ce dernier a contesté la demande en faisant valoir qu'il avait effectué d'importants travaux dans la maison ayant constitué le logement du couple, acquise en 1980 par Mme X... ; que le premier juge a ordonné une expertise aux fins notamment d'apporter les éléments nécessaires à la liquidation de la société "de fait" ayant existé entre les concubins ; que par jugement du 10 juin 1999, le tribunal de grande instance a estimé que Jacques Y... était créancier de son ex-compagne d'une somme de 84 500 francs au titre de son apport en industrie tel que chiffré par l'expert ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; que Jacques Y... étant décédé le 29 septembre 1999, ses héritiers, les consorts Y..., ont repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2001) a, réformant le jugement, dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir une créance de Jacques Y... du chef du travail effectué sur l'immeuble de sa compagne car eu égard aux rapports privilégiés ayant existé entre les parties, il y avait lieu de considérer qu'il avait réalisé ces travaux en échange de la nourriture et du logement fournis par Mme X... ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le concubinage ne crée pas d'obligation de contribuer aux charges du ménage entre les concubins ; que dès lors, en relevant, pour infirmer le jugement du 10 juin 1999 en ce qu'il avait retenu que M. Y... disposait d'une créance à l'encontre de Mme X... correspondant aux travaux qu'il avait effectués sur la maison de cette dernière, que celui-ci n'avait pas contribué aux charges du ménage tandis que Mme X... l'avait logé et nourri, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que M. Y... devait contribuer à ces charges, et a violé l'article 214 du Code civil ;

2 / que la compensation suppose que deux personnes se trouvent débitrices l'une de l'autre, ce dont il résulte qu'en l'absence d'obligation pour les concubins de contribuer aux charges du mariage, la créance de l'un ne saurait se compenser avec celle que prétend détenir celui qui a assumé seul cette obligation à proportion de ses facultés ; que dès lors, en relevant, pour infirmer le jugement du 10 juin 1999 en ce qu'il avait retenu que M. Y... disposait d'une créance à l'encontre de Mme X... correspondant aux travaux qu'il avait effectués sur la maison de cette dernière, que celui-ci n'avait pas contribué aux charges du ménage, et ce alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 1289 du Code civil ;

Mais attendu que lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie ; que la cour d'appel ayant retenu d'une part l'existence d'une société de fait entre les concubins, et relevé d'autre part que Jacques Y... avait par son travail sur l'immeuble appartenant à sa compagne fait un apport en industrie à hauteur de 84 500 francs, a exactement décidé que cet apport, s'il donnait vocation à une partie de la plus-value sur l'immeuble, ne pouvait être repris, de sorte que Jacques Y... ne détenait pas de créance du chef des travaux effectués ; que l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17226
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Effets - Reconnaissance d'une société créée de fait - Eléments constitutifs - Apport en industrie - Liquidation de la société créée de fait - Portée.

SOCIETE CREEE DE FAIT - Liquidation - Effets - Etendue - Limites - Détermination

Lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie. Une cour d'appel qui a retenu l'existence d'une société créée de fait entre concubins et d'un apport en industrie consistant en des travaux effectués par le concubin dans la maison de sa compagne, décide exactement que cet apport, s'il donne vocation à une partie de la plus-value sur l'immeuble, me peut être repris.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°01-17226, Bull. civ. 2005 I N° 187 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 187 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award