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14/04/2005 | FRANCE | N°03-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-16682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2003), que la Compagnie de financement foncier (la compagnie) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la part de M. X... dans un bien immobilier indivis ; que M. X... a assigné la compagnie devant un juge de l'exécution, en invoquant une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, la nullité de l'acte de dénonciation de l'inscription d'hypothèque ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité, alors, selon le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2003), que la Compagnie de financement foncier (la compagnie) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la part de M. X... dans un bien immobilier indivis ; que M. X... a assigné la compagnie devant un juge de l'exécution, en invoquant une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, la nullité de l'acte de dénonciation de l'inscription d'hypothèque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité; qu'elle n'est donc pas couverte si l'exception est soulevée en même temps que la défense au fond ou la fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour estimer que la nullité invoquée par M. X... était couverte, et que l'exception soulevée était irrecevable, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait au préalable soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la compagnie ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors, lorsqu'il avait soulevé cette fin de non-recevoir, que M. X... avait simultanément soulevé l'exception de nullité, de sorte que l'irrecevabilité de l'exception n'était pas encourue en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / que selon l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de dénonce de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit mentionner la date, la nature du titre et (le) montant de la dette ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les nullités des actes de procédure peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir lorsque les actes argués de nullité ont été accomplis ou opposés antérieurement à une défense au fond ou une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait présenté l'exception de procédure qu'à titre subsidiaire, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, la cour d'appel a exactement retenu que cette exception n'était pas recevable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'inobservation des prescriptions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 constituait une omission d'acte ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Compagnie de financement foncier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16682
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Proposition dans les mêmes conclusions d'une fin de non-recevoir - Ordre de présentation - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Exception présentée à titre subsidiaire postérieurement à une fin de non-recevoir - Portée

Si les nullités des actes de procédure peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir lorsque les actes argués de nullité ont été accomplis ou opposés antérieurement à une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Ayant relevé qu'une partie n'avait présenté l'exception de procédure qu'à titre subsidiaire, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, la cour d'appel a exactement retenu que cette exception n'était pas recevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 112, 114, 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2003

Sur la portée de l'ordre de présentation des exceptions de procédure et fin de non-recevoir dans les mêmes conclusions, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 377, p. 316 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-16682, Bull. civ. 2005 II N° 95 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 95 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16682
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