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13/04/2005 | FRANCE | N°03-41877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., assistante maternelle agréée, employée à Strasbourg par l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses absences pour maladie de courte durée sur le fondement de l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que l'employeur fai

t grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., assistante maternelle agréée, employée à Strasbourg par l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses absences pour maladie de courte durée sur le fondement de l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier une assistante maternelle agréée de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la soumission du contrat de travail au régime particulier des assistantes maternelles résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41877
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Assistant maternel - Article 616 du Code civil local - Application - Portée.

ALSACE-LORRAINE - Code civil local - Article 616 - Domaine d'application

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Contrat de travail - Alsace-Lorraine - Code civil local - Application

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Article 616 du Code civil local - Application - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Code civil local - Article 616 - Application - Etendue

La soumission du contrat de travail au régime particulier des assistants maternels résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Références :

Code civil local 616
Code du travail L773-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 09 janvier 2003

Sur d'autres applications de réglement du conflit entre les dispositions du Code civil local et des réglementations spécifiques du droit du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 1992-11-25, Bulletin 1992, V, n° 73, p. 361 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-02-01, Bulletin 2000, V, n° 48, p. 38 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2005, pourvoi n°03-41877, Bull. civ. 2005 V N° 133 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 133 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41877
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