AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-126 du Code de commerce ;
Attendu que M. X...
Y..., engagé le 14 décembre 1995 par M. Z... au titre d'un contrat à durée déterminée, a saisi, le 10 décembre 1996, le conseil de prud'hommes de diverses demandes (rappel de salaires, rupture verbale et anticipée du contrat de travail) ;
que, le 20 décembre 1996, a été ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer le jugement du conseil de prud'hommes inopposable à l'AGS, mettre hors de cause le représentant des créanciers et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance prud'homale s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective sans que soit appelé le représentant des créanciers ni mise en cause l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les instances prud'homales ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective et qu'il appartient au représentant des créanciers d'en informer la juridiction saisie et l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen, qui n'est pas, à elle seule, susceptible de permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, afin qu'il soit statué sur les demandes du salarié, devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
Dit recevables les demandes du salarié en tant que dirigées à l'encontre de l'AGS et du représentant des créanciers ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.