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12/04/2005 | FRANCE | N°03-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2005, 03-20029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., titulaire, auprès de la Banque nationale de Paris, devenue société BNP Paribas, d'un compte que celle-ci avait clôturé en raison de l'importance du solde débiteur, a assigné ladite banque en déchéance des intérêts en invoquant que l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie n'avait pas été assor

tie d'une offre préalable, contrairement aux dispositions du Code de la consommation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., titulaire, auprès de la Banque nationale de Paris, devenue société BNP Paribas, d'un compte que celle-ci avait clôturé en raison de l'importance du solde débiteur, a assigné ladite banque en déchéance des intérêts en invoquant que l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie n'avait pas été assortie d'une offre préalable, contrairement aux dispositions du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2002), ultérieurement rectifié (Aix-en-Provence, 8 avril 2003), a annulé le jugement et a condamné M. X... à payer à la BNP Paribas le montant du solde débiteur du compte, diminué, dans la limite du délai de prescription de droit commun de dix ans, des intérêts décomptés dans un document produit par la banque en cours de délibéré ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le président, ayant autorisé la BNP Paribas à produire, après la clôture des débats, le décompte d'agios, annoncé dans ses conclusions, et ayant invité M. X... à faire une note en délibéré sur ce décompte, a ainsi usé de la faculté ouverte par l'article 442 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer, la cour d'appel a, à bon droit, statué en considération du document effectivement soumis à la discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20029
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Débat contradictoire des éléments de fait ou de droit demandés par la juridiction - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Réouverture des débats - Débat contradictoire des éléments de fait ou de droit demandés par la juridiction - Portée

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Explications de fait nécessaires à la solution du litige - Explications à la demande de la juridiction - Explications contradictoires - Réouverture des débats - Nécessité (non)

Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 442, 444, 445

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-06-25 et 2003-04-08

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1987-10-07, Bulletin 1987, III, n° 166, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2005, pourvoi n°03-20029, Bull. civ. 2005 I N° 182 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 182 p. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20029
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