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05/04/2005 | FRANCE | N°02-46634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-46634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2002), que Mme X..., assistante dentaire au cabinet de M. Y..., qui avait saisi le 27 octobre 1997 un conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement sexuel et moral de la part de l'employeur et obtenu le 9 février 1999 un jugement faisant droit à sa demande, a été licenciée le 22 mars 2000, date à laquelle elle se trouvait en position d'arrêt d

e travail pour maladie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2002), que Mme X..., assistante dentaire au cabinet de M. Y..., qui avait saisi le 27 octobre 1997 un conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement sexuel et moral de la part de l'employeur et obtenu le 9 février 1999 un jugement faisant droit à sa demande, a été licenciée le 22 mars 2000, date à laquelle elle se trouvait en position d'arrêt de travail pour maladie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir opposée par l'employeur à la demande de résiliation et tirée du licenciement prononcé, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail étant un contrat à exécution successive, la cour d'appel doit se placer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, au jour où elle statue pour apprécier le caractère fondé ou non d'une demande de résolution judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur ; que si à la date de l'audience d'appel, le contrat de travail a été rompu par un licenciement, la demande de résolution judiciaire, qui a pour unique but de voir prononcer par les juges du fond la rupture du contrat de travail en cause, devient donc sans objet ; qu'en l'espèce, en se plaçant à la date du jugement et non pas à celle de son audience pour se prononcer sur le bien fondé de la demande de résolution judiciaire effectuée par la salariée, sans tenir compte de son licenciement intervenu avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu de l'effet suspensif de l'appel, la résolution d'un contrat de travail prononcée par les premiers juges n'est pas exécutoire et les rapports entre les parties sont maintenus ; que le contrat de travail n'étant pas rompu, l'employeur est fondé à licencier, en cas d'impossibilité de reclassement, le salarié dont l'arrêt maladie a pris fin avant l'audience d'appel et qui a été déclaré par la médecine du travail physiquement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que le contrat de travail se trouvant donc rompu par le seul effet du licenciement, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet en appel ; qu'en considérant le contraire, sans tenir compte de la fin de l'arrêt maladie de la salariée intervenue avant l'audience d'appel et de l'inaptitude de cette dernière à tout poste rendant impératif son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 du Code du travail et 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet ; que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation ; que la cour d'appel, qui a respecté cette chronologie et a retenu que la résiliation devait être prononcée aux torts de l'employeur, n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46634
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Licenciement postérieur - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Moment - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Office du juge - Détermination

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet. Si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2002

Sur une autre application du même principe : Chambre sociale, 2005-02-16, Bulletin 2005, V, n° 54, p. 48 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-46634, Bull. civ. 2005 V N° 122 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 122 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46634
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