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05/04/2005 | FRANCE | N°02-11673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-11673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 20 novembre 2001), que pour rechercher des annonceurs dans la revue périodique qu'elle éditait, la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (la CCI) a chargé, en exclusivité dans le département du Bas-Rhin, Mme X... de

recueillir et promouvoir la publicité à insérer dans le journal ; que la der...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 20 novembre 2001), que pour rechercher des annonceurs dans la revue périodique qu'elle éditait, la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (la CCI) a chargé, en exclusivité dans le département du Bas-Rhin, Mme X... de recueillir et promouvoir la publicité à insérer dans le journal ; que la dernière convention, du 1er mai 1991, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, s'est poursuivie au-delà du terme ; qu'elle a été dénoncée par la CCI avec effet au 31 décembre 1997 ; que Mme X..., invoquant le statut d'agent commercial, a assigné la CCI en paiement d'une indemnité de rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la CCI reproche à l'arrêt d'avoir dit que le statut des agents commerciaux s'appliquait aux relations contractuelles ayant existé entre elle et Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière une indemnité de rupture, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce que ne peut prétendre à la qualité d'agent commercial que celui qui agit pour le compte d'un mandant qui est un producteur, un industriel, un commerçant ou un autre agent commercial, ce que ne sont ni par leur définition juridique ni par leurs activités les chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le contrat par lequel une chambre de commerce et d'industrie charge un mandataire de vendre à des annonceurs les espaces publicitaires d'un magazine qu'elle publie est un contrat sui generis qui, dans la mesure où il fait participer le mandataire à l'exécution même du service public, est un contrat administratif ; que, dès lors, en décidant que le contrat par lequel la CCI avait confié à Mme X... la vente des espaces publicitaires d'un magazine qu'elle publie avait conféré à cette dernière la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susmentionné, ensemble des articles L. 711-1 et L. 711-2 du même Code ;

2 / que la qualité de producteur, industriel, commerçant ou agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce s'apprécie au regard de l'activité principale du mandant ; que , dès lors, en se bornant à relever que "le sens économique" de ces termes "n'est pas incompatible avec le statut juridique de la CCI" qui "produit un magazine qui sert de support aux espaces publicitaires qu'elle vend", sans constater qu'il s'agissait là de l'activité principale de la compagnie consulaire, constatation qui eût d'ailleurs été impossible en l'état des missions légalement dévolues à cet établissement public administratif de l'Etat par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susmentionnés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la CCI indique elle-même qu'elle produit un magazine qui sert de support aux espaces publicitaires qu'elle vend ; qu'il retient que cette activité économique, visée par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, n'est pas incompatible avec le statut juridique d'établissement public de la CCI ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce n'exigeant pas que l'activité économique qu'elles visent soit l'activité principale du mandant, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir condamné la CCI à lui payer la seule somme de 6 159,09 euros au titre des commissions, alors, selon le moyen :

1 / que Mme X... versait notamment aux débats une facture du 15 avril 1997 établie par la CCI pour un montant de 18 090 francs TTC et concernant l'un de ses services, l'aéroport de Strasbourg ; qu'en affirmant que les annonces que la CCI avait fait paraître pour elle-même n'avaient pas fait l'objet d'une facturation, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en procédant à une telle affirmation, sans préciser sur quel élément de preuve elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la pièce produite, qui est intitulée "bon de commande n° 012684", a été qualifiée par Mme X... elle-même de "bon de commande du 15 avril 1997" dans son bordereau de communication de pièces du 21 décembre 2000 (pièce n° 17 du dossier transmis par la cour d'appel) ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... était chargée, avec exclusivité sur le département du Bas-Rhin, "des prises de contact avec la clientèle et de l'établissement et de la signature des bons de commandes" , l'arrêt retient que Mme X... ne peut prétendre percevoir des commissions sur des transactions inexistantes, telles les annonces relatives aux services de la CCI ou à ses propres activités ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que ces annonces étaient exclusives de toute intervention d'un mandataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11673
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Mission s'exerçant dans le cadre d'une activité économique - Notion.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'édition d'un magazine servant de support à la vente d'espaces publicitaires, qui est une activité économique visée par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, n'est pas incompatible avec le statut juridique d'établissement public d'une chambre de commerce et d'industrie. Les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce n'exigent pas que l'activité économique visée par ces textes soit l'activité principale du mandant.


Références :

Code de commerce L134-1 et suivants
Loi 91-593 du 25 juin 1991 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-11673, Bull. civ. 2005 IV N° 77 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 77 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Tric.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11673
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