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20/11/2001 | FRANCE | N°00/04870

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 novembre 2001, 00/04870


N° RG 00/04870 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître ZIMMERMANN Maître BUEB Copie à : M. X... Procureur Général X... 20/11/2001 X... Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique

du 01 Octobre 2001 ARRET DU 20 Novembre 2001 Contradictoire Prono...

N° RG 00/04870 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître ZIMMERMANN Maître BUEB Copie à : M. X... Procureur Général X... 20/11/2001 X... Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique du 01 Octobre 2001 ARRET DU 20 Novembre 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 479 ORDONNANCE JUGE COMMISSAIRE (CONTESTATION CREANCE). APPELANTE et défenderesse : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DE MODER, ayant son siège social 45, rue du Docteur A... à 67350 PFAFFENHOFFEN, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me ZIMMERMANN, Avocat à la Cour, plaidant Maître Pascal SCHMITT, Avocat à STRASBOURG, INTIMES et demandeurs : 1) Maître Fabienne WINDENBERGER JENNER, ayant son siège social 5, rue des Frères Lumière à 67200 ECKBOLSHEIM, représentant des créanciers, 2) Monsieur Charles B..., demeurant 27, rue Principale à 67350 MORSCHWILLER, 3) Madame Huguette C... épouse B..., ... par Maître BUEB, Avocat à la Cour,

.../... 2.

Par jugement prononcé le 24 juin 1999 et publié au BODACC le 10 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre civile, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Charles B... et de Mme Huguette D... épouse B....

Maître Windenberger-Jenner a été désignée en qualité de représentante des créanciers.

X... 3 août 1999, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder a notamment déclaré, à titre privilégié, la créance d'un prêt de 83.092,64 francs, cautionné par M. Charles B..., et garantie par un nantissement sur le fonds de commerce.

X... 24 février 2000, Maître Windenberger-Jenner a notifié à la Caisse de Crédit Mutuel l'admission de sa créance, à titre chirographaire uniquement.

X... 6 mars 2000 la banque a contesté cette admission.

Par ordonnance du 6 septembre 2000, le juge commissaire a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa contestation, dit que sa créance était admise à titre chirographaire et condamné la caisse aux dépens.

X... premier juge a en effet considéré que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère privilégié de sa créance.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2000, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder a interjeté appel de cette ordonnance .

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 mai 2001, l'appelante demande à la cour: - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.

Et statuant à nouveau :

- d'ordonner l'admission de la créance déclarée au titre du prêt n° 133975 51 pour la somme totale de 79.594,54 francs avec intérêts au taux conventionnel majoré de 11% l'an, conformément aux dispositions

de l'article L 621-13-48 du Code de commerce, à titre privilégié.

Subsidiairement :

- d'ordonner l'admission de la créance déclarée au titre de ce prêt, à titre chirographaire, au passif de M. et de Mme Charles B..., voire de M. Charles B... seulement.

En tout état de cause : - de débouter les époux B... de leurs demandes ;

- de condamner Maître Windenberger-Jenner en sa qualité de représentante des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. Charles B... et Mme Huguette D... épouse B..., à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Val de Moder une somme de 2.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel admet que le bordereau d'inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg le 27 janvier 1992, vise le fonds de commerce de fabrication de meubles de cuisine et de meubles en bois blanc de la SARL Cuisine B... Créations.

Elle sollicite néanmoins l'admission de la créance déclarée au passif de M. Charles B... et Mme Huguette D... épouse B..., à titre privilégié nanti au titre du prêt susvisé au motif que ce fonds donné en garanti du remboursement du prêt par la société Cuisines B... ne lui appartient pas mais lui a été donné en location gérance par les époux B..., qui en sont les seuls propriétaires.

La Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder estime qu'elle a en conséquence été sciemment trompée sur l'identité du propriétaire du fonds, étant précisé que les époux B... sont les associés de la SARL Cuisines B... Créations, que M. Charles B... en est le gérant, et que ce sont les intimés qui ont fourni tous renseignements à la banque.

Dans la mesure où M. et Mme B... s'engageaient en qualité de cautions

solidaires et hypothécaire, il leur aurait été parfaitement possible en cette qualité, de consentir un nantissement sur le fonds de commerce.

L'appelante fait valoir que dans une espèce identique, un nantissement avait été consenti au nom de la société locataire gérante du fonds de commerce litigieux par son gérant, sur un bien dont ce dernier était personnellement propriétaire.

La cour de cassation, au motif que la location gérance ne constituait qu'un artifice, avait rejeté le pourvoi formé par le liquidateur contre l'arrêt qui avait décidé que le créancier devait figurer au passif privilégié de la procédure, pour le montant de sa créance.

Or la situation se présente en l'espèce dans des conditions identiques, en sorte que cette jurisprudence est parfaitement transposable, peu important que la personne concernée soit la caution et non la débitrice principale.

Sur l'appel incident et la demande reconventionnelle de Maître Windenberger-Jenner et des époux B..., la Caisse de Crédit Mutuel admet que M. Charles B... s'est engagé seul en qualité de caution pour le remboursement du prêt de 200.000 francs, toutefois, même dans l'hypothèse où Mme Huguette D... épouse B... n'aurait pas donné son consentement (article 1415 du Code civil) , l'engagement de M. Charles B... n'en resterait pas moins valable mais n'obligerait que ses biens propres. D'autre part et surtout, la Caisse de Crédit Mutuel bénéficie d'un engagement de caution de M. et Mme B... pour un montant de 480.000 francs toutes sommes comprises qui couvre largement le montant dû par la SARL Cuisines B... Créations au titre du prêt litigieux.

Dès lors à supposer même que le caractère privilégié de la créance ne soit pas retenu, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel devrait être admise à titre chirographaire du chef de M. et Mme B....

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2001, Maître Windenberger-Jenner et les époux B...- D... demandent à la cour : - de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder mal fondée en son appel ; - de déclarer leur appel incident et leur demande reconventionnelle recevable et fondée ; - de rejeter la déclaration de créance effectuée par la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder;

- subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise et dire que la créance de la banque ne saurait être admise à titre privilégié ;

- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés font valoir que les contestations émises par la caisse ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, qu'en l'état, force est de constater qu'aucun nantissement n'a été inscrit sur le fonds de commerce dont les époux B... sont propriétaires, et que le cours des inscriptions est arrêté.

A supposer même que l'argumentation de la Caisse de Crédit Mutuel soit admise, la banque n'en deviendrait pas pour autant créancière privilégiée des époux B... mais seulement de la SARL. M. Charles B... a consenti un cautionnement personnel et non un cautionnement réel. La banque ne peut en conséquence inverser le raisonnement de la cour de cassation dans l'arrêt dont la banque se prévaut.

Enfin, les intimés contestent l'affirmation de la Caisse de Crédit Mutuel selon laquelle elle n'était pas informée de la situation, dès lors qu'elle était déjà en relation d'affaires à l'époque à laquelle M. Charles B... exploitait le fonds litigieux en son nom personnel, le contrat de prêt professionnel a d'ailleurs été rédigé par la banque après avoir recueilli tous renseignements nécessaires. C'est encore la banque qui a accompli les formalités d'inscription du

nantissement et pour ce faire a nécessairement procédé à la vérification des titres.

Maître Windenberger-Jenner et les époux B... rappellent toutefois que seul M. Charles B... s'est porté caution de l'obligation contractée par la SARL

Dès lors que Mme Huguette D... épouse B... ne s'est pas engagée qu'elle n'a pas davantage consenti à l'engagement contracté par son époux, que la procédure collective ouverte à l'égard de M. et Mme B... ne concerne que leurs biens communs - en l'absence de biens propres - qu'enfin, les revenus de M. Charles B... doivent être affectés à l'exécution du plan qui a été accepté par le tribunal, la créance de la caisse n'a pas à être admise, même à titre chirographaire, à l'encontre de M. Charles B...

S'agissant de l'engagement de caution des époux B... pour un montant de 480.000 francs, les intimés font observer que ce cautionnement - qui remonte à 1994 alors que le prêt date de 1992 - a été accordé à la Caisse de Crédit Mutuel en garantie d'autres créances.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Il est constant que par acte sous seing privé du 14 janvier 1992, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder a consenti à la SARL Cuisines B... Créations un prêt professionnel de 200.000 francs.

Il était stipulé au contrat que le remboursement de ce prêt serait garanti par :

- un nantissement sur le fonds de commerce de fabrication de meubles de cuisine et meubles en bois blancs exploité sous la dénomination commerciale Cuisines B... Créations, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° B3 79147044 ; - l'engagement de caution solidaire de M. Charles B...

X... bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce mentionne que l'inscription est prise "contre la société Cuisines B... Créations SARL , inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° B379147044."

La SARL Cuisines B... d'une part, les époux B... d'autre part ont fait l'objet d'une procédure collective.

La Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder a déclaré sa créance au passif des époux B... par bordereau du 3 août 1999 dans les termes suivants :

"Compte prêt n° 133 975 51 au nom de la SARL Cuisines B... Créations cautionné par M. Charles B..., montant de la créance : 83.092,54 francs, garantie : privilégiée, nantissement"

X... 24 février 2000 Maître Windenberger-Jenner a notifié à la Caisse de Crédit Mutuel l'admission de cette créance à titre chirographaire, admission contestée par la caisse.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise. La Caisse de Crédit Mutuel considère qu'en application de la théorie de l'apparence elle doit être considérée comme créancier privilégié de M. Charles B... car elle a été trompée par ses cocontractants lors de la signature du contrat, M. Charles B... ne lui ayant pas révélé que le fonds de commerce sur lequel elle avait fait inscrire le nantissement avait été simplement donné en location gérance à la SARL Cuisines B... Créations et était resté sa propriété.

Il est toutefois acquis aux débats :

- d'une part que l'inscription du privilège a été prise à l'encontre de la SARL Cuisines B... Créations et non de M. Charles B..., sur le fonds de commerce de cette société ;

- d'autre part qu'il n'est nullement question dans l'acte de prêt de garantir le cautionnement de M. Charles B... par un nantissement sur

un fonds de commerce.

En l'état de ces constatations, il n'appartenait pas au juge commissaire dont la compétence se limite à la vérification des créances et des garanties dont elles sont assorties, de s'interroger sur une éventuelle responsabilité de M. Charles B... ou de la SARL Cuisines B... Créations à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel découlant d'une tromperie dont cette caisse aurait éventuellement été victime, mais seulement de constater que la garantie accordée à la banque par M. Charles B... en sa qualité de caution, n'était elle même assortie d'aucune garantie.

Il convient en outre d'observer qu'en application de la jurisprudence citée par la Caisse de Crédit Mutuel (arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 décembre 1994) c'est la SARL Cuisines B... qui aurait été considérée comme ayant valablement nanti le fonds, et non la caution, puisque dans le contrat de prêt il avait été convenu que le nantissement garantirait le remboursement du contrat de prêt et non l'engagement de M. Charles B...

Sur l'appel incident et la demande reconventionnelle de Maître Windenberger-Jenner et des époux B..., il convient d'observer :

- d'une part que l'ordonnance entreprise a été rendue conformément aux propositions du représentant des créanciers ;

- d'autre part que les débiteurs n'ont jamais contesté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'engagement de caution de M. Charles B... en garantie du prêt de 200.000 francs contracté par la SARL avant d'avoir été attraits devant la cour.

Au regard du caractère d'ordre public des dispositions des textes du code de commerce relatifs au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, il y a lieu de déclarer cet appel incident irrecevable, étant observé sur le fond que les contestations émises concernent un problème d'exécution et non de

déclaration de créance.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions afférentes à la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Moder.

L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens. Il n'apparaît pas justifié en l'espèce de faire droit à la demande de Maître Windenberger-Jenner afférente à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/04870
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence

A l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire, il n'appartient pas au juge commissaire dont la compétence se limite à la vérification des créances et des garanties dont elles sont assorties, de s'interroger sur une éventuelle responsabilité du gérant d'une société ou de la société elle-même à l'égard de la banque, découlant d'une tromperie dont cette banque aurait éventuellement été victime, mais seulement de constater que la garantie accordée à la banque par le gérant en sa qualité de caution, n'était elle-même assortie d'aucune garantie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-11-20;00.04870 ?
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