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05/04/2005 | FRANCE | N°01-12810;01-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 01-12810 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Charles X..., demandeur au pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement partiel de son pourvoi formé contre les sociétés Holding Mimas, Société de vente et participations (SVP), Société nationale des établissements X... pneus (SNEPP), Titania Sofidexco et contre M. André Y... ;

Donne acte à la société Leclerc, demanderesse au pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement total de son pourvoi ;

Joint les pourvois n° V 01-12.810 et Z 01-15.367 ;
r>Attendu que Charles X... est décédé le 15 février 1980, après avoir institué légataire univers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Charles X..., demandeur au pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement partiel de son pourvoi formé contre les sociétés Holding Mimas, Société de vente et participations (SVP), Société nationale des établissements X... pneus (SNEPP), Titania Sofidexco et contre M. André Y... ;

Donne acte à la société Leclerc, demanderesse au pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement total de son pourvoi ;

Joint les pourvois n° V 01-12.810 et Z 01-15.367 ;

Attendu que Charles X... est décédé le 15 février 1980, après avoir institué légataire universel son fils légitime Charles (M. X...) ;

qu'un arrêt du 28 octobre 1986, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du 7 février 1989 (Civ. 1re, B. n° 66), a dit que M. Claude Z... (M. Z...) est le fils naturel de Charles X... et l'héritier du sixième de sa succession ; que, par actes des 30 mars 1990 et 28 février 1992, M. X... et M. Z... ont procédé à deux partages partiels des biens dépendant de la succession ;

Sur le pourvoi n° V 01-12.810 de M. Z... , en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP :

Attendu que le mémoire ampliatif de M. Z... ne comporte pas le nom des sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP et ne leur a pas été signifié ; que la déchéance du pourvoi doit être constatée en ce qu'il est dirigé contre ces sociétés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi de M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les contestations relatives à la succession de Charles X... , de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. X... coupable d'un recel portant sur l'ensemble de la succession de leur père, alors, selon le moyen :

1 / qu'en produisant un inventaire successoral établi en 1980, qu'il présentait mensongèrement comme étant exhaustif -ce qu'il n'était pas- en vue de faire juger que la succession aurait été "déjà liquidée" lors de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982, de sorte que, par application des dispositions transitoires de cette loi, M. Z..., dont la filiation n'était pas alors judiciairement établie, ne pouvait revendiquer un droit quelconque dans la succession paternelle, M. X... s'est rendu coupable d'un recel général portant sur I'ensemble de cette succession et que la cour d'appel, en écartant néanmoins ce recel par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé, par refus d'application, l'article 792 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à énoncer que, du seul fait qu'il s'était "défendu judiciairement", M. X... ne s'était pas rendu coupable de recel, sans rechercher si les moyens utilisés pour cette défense n'étaient pas mensongers et déloyaux, comme le faisait valoir M. Z..., et ne caractérisaient pas la fraude constitutive du recel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ;

3 / qu'en relevant que "les déclarations inexactes que M. X... a pu faire dans la procédure en pétition d'hérédité... étaient en tout état de cause sans incidence", la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ;

4 / qu'en retenant que le recel ne pouvait résulter d'actes et de dissimulations effectués à une époque où, étant seul héritier, il ne pouvait avoir "conscience de porter atteinte aux droits d'un copartageant qui n'existait pas", cependant que, comme le soulignaient clairement les conclusions de M. Z..., le recel invoqué ne résidait pas dans l'établissement de ces documents, mais dans leur utilisation ultérieure au cours d'un procès en vue de tromper la religion du juge pour l'amener à priver un héritier de tous ses droits, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ;

5 / qu'en retenant qu'en acceptant le 30 mars 1990 l'attribution d'une somme pour un montant partiel de ses droits, M. Z... aurait admis l'absence de recel, la cour d'appel a, -relevé d'office, sans susciter les observations des parties, un moyen non invoqué par M. X..., en -méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile-, retenu une renonciation de M. Z... à son droit d'invoquer le recel à partir d'un fait équivoque, et sans relever que l'intéressé aurait agi en connaissant déjà la réunion effective des éléments constituant le recel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'utilisation par M. X... des inventaires et de la déclaration de succession afin de prouver que celle-ci était liquidée ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'un recel, mais relevait d'une stratégie normale de défense dans les procédures l'opposant à son frère ; qu'elle a ainsi considéré que, faute d'élément intentionnel, le recel général ne pouvait être retenu ;

Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant rappelé que M. Z... imputait à M. X... un recel général pour avoir tenté de dissimuler frauduleusement par ses silences ou ses mensonges sa vocation héréditaire, la cour d'appel a estimé que les dissimulations alléguées, qui ont été réalisées nécessairement lors de l'établissement des documents successoraux, n'ont pu être accomplies avec la conscience de porter atteinte aux droits de M. Z..., dont la qualité de copartageant n'était pas encore reconnue ; que le grief manque en fait ;

Attendu que les troisième et cinquième branches sont dirigées contre des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recel particulier de 400 parts de la société SIP et de 64 parts de la société Languedoc Plaisance, cédées par Charles X... à son fils Charles dans une intention libérale, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par le motif inopérant qu'à l'époque de ladite donation, il n'existait aucune idée de fraude, cependant que celle-ci ne réside pas dans la donation elle-même, mais dans sa non-révélation ultérieure, la cour d'appel a méconnu l'article 792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... contestait à titre principal l'existence des donations et invoquait à titre subsidiaire leur caractère préciputaire, la cour d'appel, en retenant que l'intention frauduleuse faisait défaut à l'époque des opérations litigieuses, a implicitement considéré qu'une telle intention n'avait pu se manifester postérieurement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recel particulier d'une propriété acquise en 1969 par M. X... au moyen de deniers donnés par son père et ayant fait l'objet en 1979 d'une donation du droit d'usage et d'habitation par M. X... à sa mère, et d'avoir dit que cette opération "constitu(ait) une donation avec charge pour laquelle rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de la donation, déduction faite de la valeur locative", alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que le recel devait être écarté du fait que M. X... avait agi sur instructions de son père, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ;

2 / qu'en écartant le recel à raison de la reconnaissance effectuée par M. X... "dès ses premières écritures en réponse à l'assignation", la cour d'appel a violé encore l'article 792 du Code civil ;

3 / qu'en décidant que le rapport était dû "de la valeur du bien donné à l'époque de la donation", la cour d'appel a violé l'article 860 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement exclu toute idée de fraude, tant de la part de Charles X... que de son fils Charles, en retenant la noblesse des mobiles du premier et la bonne foi du second ;

Attendu, d'autre part, qu'en considérant en outre que, par la mention spontanée, dès ses premières écritures, de l'existence de la donation, M. X... avait manifesté une absence de volonté de rompre l'égalité du partage, elle a exclu toute idée de repentir actif, qui suppose le recel constitué ;

Attendu, enfin, qu'elle a énoncé dans le dispositif de l'arrêt attaqué que devait être rapportée la valeur du bien donné à l'époque de la donation, déduction faite de la valeur locative, alors qu'elle a énoncé dans les motifs que devait être rapportée la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, déduction faite de sa valeur locative ; que le grief allégué, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recel des biens dépendant de la succession vendus avant le 28 octobre 1986 par M. X... seul, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 334-8 et 792 du Code civil ;

2 / qu'après avoir rappelé que M. X... était informé de la réclamation de son frère dès mars 1980, de l'action en déclaration de paternité introduite en octobre 1980, de la pétition d'hérédité formée en octobre 1982 et du bien-fondé de ces actions par le jugement du 11 avril 1984 les ayant accueillies, la cour d'appel ne pouvait retenir sa croyance légitime jusqu'au 28 octobre 1986 sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 815 et 792 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la croyance erronée de M. X... d'être le seul héritier a pu exister tant que les droits de M. Z... n'ont pas été définitivement établis, la cour d'appel a souverainement estimé que l'élément intentionnel du recel faisait défaut ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recel à l'égard du compte courant de Charles X... dans la SCI CP, alors, selon le moyen :

1 / que la décision prise par M. X..., au bénéfice de ses pouvoirs dans la société, de cesser de verser des intérêts à un compte courant dont il savait qu'il serait inclus dans la masse partageable en cas de succès de la réclamation de son frère, est susceptible de caractériser un recel et que la cour d'appel, en écartant ce recel pour des motifs inopérants tenant à la validité intrinsèque de la décision, a violé l'article 792 du Code civil ;

2 / qu'en réformant le jugement du chef des intérêts pour décider que, si M. X... devait rétablir le montant du compte courant au jour du décès, cette somme ne devait pas être productive d'intérêts (confondant ainsi les intérêts produits par le compte courant et ceux dus par l'héritier soumis à rapport), la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement que la décision prise par M. X..., titulaire de l'ensemble des parts de la société CP, de supprimer, au décès de son père, les intérêts versés sur un compte courant détenu par celui-ci n'était pas constitutive d'un recel en l'absence de manoeuvres frauduleuses et de dissimulation ;

Attendu, d'autre part, que, M. Z... ayant sollicité les intérêts du compte courant servis par la société CP et non les intérêts au taux légal, le moyen invoque la violation d'un texte non applicable à l'espèce ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le huitième moyen du même pouvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que devaient être rapportées à la succession les parts de la société En Chenette, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu par M. Z..., la conjonction de l'autorisation d'acheter en Suisse demandée et obtenue par feu Charles X..., la libération par lui du capital et la signature le jour même par les associés en nom d'un acte de cession au profit de M. X... ne démontrait pas un montage juridique de nature fiduciaire, de pratique courante en Suisse, destiné à assurer la maîtrise de la société à feu Charles X... durant son vivant et sa transmission ultérieure à son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 843 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que l'existence de la société et la souscription de son capital par trois actionnaires suisses ne pouvaient être remises en cause au vu de la délibération de l'assemblée générale constitutive, d'autre part, que les déclarations des cessions de leurs actions établies le même jour par ces trois actionnaires en faveur de M. X... constituaient une preuve de ces cessions, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée, que l'allégation suivant laquelle Charles X... aurait été le véritable propriétaire des parts n'était pas justifiée et que celle suivant laquelle celui-ci aurait consenti une donation déguisée à son fils Charles n'était pas démontrée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le neuvième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à M. X... de l'ensemble des valeurs mobilières dépendant de la succession, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que l'attribution préférentielle prévue pour "toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale" ne pouvait s'appliquer aux sociétés civiles immobilières dépendant de la succession, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., qui a toujours travaillé dans l'entreprise créée par son père, laquelle porte son nom, est composée de plusieurs sociétés et constitue une unité économique, remplit les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° Z 01-15.367 de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un tiers les droits à réserve de M. Z... dans la succession de son père, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, 1 et suivants du Code civil, 25-II de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

Attendu, d'abord, que la mention dans l'arrêt du 28 octobre 1986, relative au taux de la réserve de M. Z... , n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, dès lors que le juge, saisi d'une action en recherche de paternité et en pétition d'hérédité, n'a pas eu à trancher une contestation sur ce point ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'accord amiable réglant le sort des biens qui restent à partager et en l'absence de décision judiciaire irrévocable sur le taux de réserve de M. Z..., l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit que M. Z... est héritier d'un tiers de la succession, est légalement justifié au regard de l'article 25-II de la loi précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que constituait une donation sujette à rapport la cession de 1 500 actions SNEPP, courant 1971 et 1972, par Charles X... à son fils, et que rapport était dû de la valeur des actions à l'époque du partage, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état des conclusions de M. Z..., qui faisait valoir que M. X..., afin de tenter d'écarter le grief de recel des 1 500 actions, avait allégué que celles-ci avaient été acquises en remploi du prix de vente de rentes Pinay données par son père par préciput et hors part, mais qu'il l'avait fait tardivement, dès lors qu'il s'exposait au rapport en valeur des actions, et qu'il s'était alors prévalu de l'article 14, alinéa 2, de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturer les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, devoir se prononcer sur la réalité du remploi invoqué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, en violation des articles 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972 ;

Attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, au regard des conclusions de M. Z..., que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que l'article 14, alinéa 2, précité n'a pas d'effet sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit s'opérer conformément à l'article 922 du Code civil et que sa seule conséquence consiste en l'impossibilité pour l'héritier réservataire tenant ses droits des nouvelles dispositions de demander la réduction des libéralités consenties avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, en a exactement déduit, sans se contredire, d'une part, que, les donations des 1 500 actions SNEPP n'étant pas préciputaires, la discussion instaurée sur l'interprétation de l'article 14, alinéa 2, était dénuée d'objet, d'autre part, que le prix de cession des rentes Pinay devait être pris en compte dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Z... :

Vu l'article 856 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir ordonné le rapport en valeur, au jour du partage, des 1 500 actions SNEPP données en 1971 et 1972 par Charles X... à son fils Charles, l'arrêt attaqué, pour écarter le rapport de 375 actions attribuées gratuitement en 1983 au propriétaire des 1 500 actions, énonce qu'elles ne procèdent pas d'une intention libérale de Charles X... ;

Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors que, en cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le sixième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 922 du Code civil ;

Attendu que, le 24 mars 1986, en exécution de la volonté de son père, M. X... a vendu aux enfants de Mme A..., à leur prix nominal, 100 parts de la société Le Jardin de Carthage, qui dépendaient de la succession ; que, pour décider que seul le prix de cession des parts devait être intégré dans la masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de rechercher si celui-ci correspondait à la valeur réelle des parts au moment de leur aliénation, l'avantage éventuellement retiré par les enfants de Mme A... ressortissant à la volonté de Charles X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le dixième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu l'article 856 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir décidé que les biens dépendant de la succession vendus par M. X... depuis le décès de son père donneront lieu à une indemnité de rétablissement égale au prix de cession des biens vendus, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité n'est pas productive d'intérêts, conformément aux règles de rapport des dettes de valeur dont le montant est déterminé à la date du partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette litigieuse, qui n'était pas issue d'une libéralité, portait intérêt de plein droit à compter de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le onzième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 856 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les sommes perçues par M. X... après le décès de son père et restant à partager au titre de l'actif liquide et des revenus n'étaient pas productives d'intérêt au taux légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des dettes sujettes à rapport, même si elles sont nées postérieurement à l'indivision, sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du dixième moyen du pourvoi de M. Z... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. Z... en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les 375 actions SNEPP n'ont pas à être rapportées, que seul le prix de cession des 100 parts de la société Le Jardin de Carthage doit être rétabli à la masse de calcul de l'article 922 du Code civil, que l'indemnité de rétablissement égale au prix de cession des biens vendus par M. X... après le décès de Charles X... n'est pas productive d'intérêts et que les liquidités restant à partager ne sont pas productives d'intérêts, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z... et pour moitié à celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12810;01-15367
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Rapport - Choses sujettes à rapport - Fruits et intérêts - Point de départ - Jour de l'ouverture de la succession - Portée.

1° SUCCESSION - Rapport - Modalités - Rapport en valeur - Indemnité de rapport - Eléments constitutifs - Indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

1° Selon l'article 856 du Code civil, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. En cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

2° DONATION - Réduction - Détermination - Modalités - Formation d'une masse de calcul - Eléments constitutifs - Biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession - Portée.

2° La masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession. Viole ce texte la cour d'appel qui intègre dans la masse de calcul le prix de cession de parts sociales dépendant de la succession et non la valeur de ces parts à l'ouverture de la succession.

3° SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Intérêts - Point de départ.

3° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Jour de l'ouverture de la succession - Applications diverses - Rapport des dettes 3° SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Date - Absence d'influence 3° SUCCESSION - Rapport - Choses sujettes à rapport - Fruits et intérêts - Point de départ - Jour de l'ouverture de la succession - Domaine d'application.

3° Il résulte de l'article 856 du Code civil que les intérêts des dettes sujettes à rapport, même si elles sont nées postérieurement à l'indivision, sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que ne sont pas productives d'intérêts, d'une part, l'indemnité de rétablissement égale au prix de la cession, par un héritier, de biens dépendant de la succession, d'autre part, les sommes perçues par cet héritier postérieurement à l'ouverture de la succession et restant à partager au titre de l'actif liquide et des revenus.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 856
Code civil 922

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2001

Sur le n° 3 : Sur le point de départ des intérêts, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-05-06, Bulletin 1997, I, n° 150, p. 101 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°01-12810;01-15367, Bull. civ. 2005 I N° 175 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 175 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.12810
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