AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt confirmatif attaqué, lequel n'a procédé à aucune dénaturation, quant à l'accident de travail dont M. X... a été victime ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant décidé que le licenciement de M. X... était nul, a refusé de lui attribuer l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Azur Net ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit à cette indemnité ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la somme devant revenir à M. X... ;
Condamne la société Azur Net aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.