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30/03/2005 | FRANCE | N°01-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 01-11620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., M. Y... (le liquidateur), désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi les opérations de vente, sur saisie immobilière, de l'immeuble à usage d'habitation c

onstituant le logement personnel de M. X... ; que M. et Mme Z... (les époux Z...) ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., M. Y... (le liquidateur), désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi les opérations de vente, sur saisie immobilière, de l'immeuble à usage d'habitation constituant le logement personnel de M. X... ; que M. et Mme Z... (les époux Z...) ont été déclarés adjudicataires de cet immeuble par jugement du 8 avril 1998 ; que, par ordonnance du 8 octobre 1998, le juge des référés, constatant que M. X... occupait sans droit ni titre l'immeuble litigieux, a ordonné son expulsion, a dit que celui-ci devait payer une indemnité d'occupation et a déclaré sa décision commune au liquidateur ; que M. X... a libéré les lieux à la fin du mois de juillet 1999 ; que, statuant sur les contestations formées contre l'état de collocation du prix de vente de l'immeuble établi par le liquidateur, le tribunal a, notamment, dit que les époux Z... devaient être colloqués au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef ;

Attendu que pour dire que la créance des époux Z... au titre de l'indemnité d'occupation ne bénéficiait pas de l'ordre de priorité de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le cahier des charges précisait que l'immeuble en vente était occupé par M. X... et qu'il appartient à l'adjudicataire d'un immeuble occupé par son ancien propriétaire d'entreprendre les démarches, d'engager les frais et de supporter les délais nécessaires à la libération des lieux, retient que la créance d'indemnité d'occupation, qui trouve son origine dans le fait que le débiteur, propriétaire de la maison qui a été vendue, y maintienne son logement personnel postérieurement à la décision ordonnant son expulsion, ne constitue pas une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance due à l'adjudicataire d'un immeuble, née de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble par le débiteur en liquidation judiciaire postérieurement à la signification du jugement d'adjudication, entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, sans que la clause du cahier des charges mentionnant la présence du débiteur saisi dans les lieux puisse exonérer le vendeur de l'immeuble de son obligation de délivrance et dispenser en conséquence le liquidateur de prendre, de sa propre initiative, les mesures nécessaires à la libération des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. et Mme Z... au titre de l'indemnité d'occupation ne bénéficie pas de l'ordre de priorité de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11620
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Saisie immobilière - Créance due à l'adjudicataire - Condition.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Saisie immobilière - Occupation sans titre par le débiteur saisi - Condition

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Immeuble - Délivrance - Obligation du vendeur - Exonération - Cahier des charges - Clause mentionnant la présence du débiteur saisi - Portée

La créance due à l'adjudicataire d'un immeuble, née de l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble par le débiteur en liquidation judiciaire postérieurement à la signification du jugement d'adjudication, entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, sans que la clause du cahier des charges mentionnant la présence du débiteur saisi dans les lieux puisse exonérer le vendeur de l'immeuble de son obligation de délivrance et dispenser en conséquence le liquidateur de prendre, de sa propre initiative, les mesures nécessaires à la libération des lieux.


Références :

Code de commerce L621-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2001

Sur la charge des frais d'occupation et de libération, à rapprocher : Chambre civile 1, 1967-04-24, Bulletin 1967, I, n° 139, p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°01-11620, Bull. civ. 2005 IV N° 73 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 73 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11620
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