La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°03-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2005, 03-16642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X... veuve Y..., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999 au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y...

" en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance ;

Attendu qu'en statuant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X... veuve Y..., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999 au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y..." en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16642
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM - Loi du 6 fructidor an II - Article 4 - Violation - Sanction - Détermination.

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de naissance - Contenu - Noms de famille - Effets - Etendue

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Acte - Désignation d'un citoyen - Obligations - Violation - Sanction - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Acte - Désignation d'un citoyen - Obligations - Violation - Sanction - Détermination

La règle de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 avril 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-03-17, Bulletin 2004, IV, n° 57, p. 59 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2005, pourvoi n°03-16642, Bull. civ. 2005 IV N° 69 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 69 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award