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22/03/2005 | FRANCE | N°02-18648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 02-18648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, consécutivement au divorce prononcé entre les époux Y... sur demande acceptée, attribué à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire et dit que le jugement opérait cession forcée de l'usufruit, alors, selon le moyen, que l'ordonnance ayant constaté le double aveu sans être frappée d'appel, le divorce était devenu déf

initif avant même l'assignation du 30 septembre 1999 ; qu'en prenant en considération...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, consécutivement au divorce prononcé entre les époux Y... sur demande acceptée, attribué à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire et dit que le jugement opérait cession forcée de l'usufruit, alors, selon le moyen, que l'ordonnance ayant constaté le double aveu sans être frappée d'appel, le divorce était devenu définitif avant même l'assignation du 30 septembre 1999 ; qu'en prenant en considération, pour évaluer la prestation, le licenciement de Mme Z... survenu le 7 avril 2000, la cour d'appel a violé ensemble les articles 234 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que le divorce ayant été prononcé par jugement du 25 juillet 2000, c'est à cette date que devait se placer la cour d'appel pour procéder à l' évaluation de la prestation compensatoire, dès lors que l'appel de M. X... était limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire et que Mme Z... s'était bornée à conclure, à la confirmation du jugement lui ayant attribué cette prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 274 et 275 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant ;

Attendu que la cour d'appel a attribué à Mme Z... à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, sans en fixer le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18648
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Formes - Capital - Montant - Fixation - Office du juge

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Montant - Détermination - Nécessité - Modalités de paiement - Absence d'influence POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Montant - Fixation - Nécessité

Il résulte des articles 274 et 275 du Code civil que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant; une cour d'appel qui attribue à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun sans en fixer le montant, ne donne pas de base légale à sa décision


Références :

1° :
2° :
Code civil 234, 271
Code civil 274, 275

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°02-18648, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 145, p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 145, p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18648
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