La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°02-12497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-12497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1604 et 1147 du Code civil ;

Attendu que le 8 octobre 1994 Mme X... a acquis un véhicule d'occasion de M. Y..., lequel a indiqué, dans le certificat de vente, que ce véhicule avait parcouru 132 597 km ; que l'expertise judiciaire ordonnée à la suite d'incidents mécaniques a révélé que ce kilométrage, au jour de la vente, était au minimum de 178 000 km, ce que n'ignorait pas le vende

ur, et que le numéro de série avait été maquillé ;

que Mme X... a alors assigné M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1604 et 1147 du Code civil ;

Attendu que le 8 octobre 1994 Mme X... a acquis un véhicule d'occasion de M. Y..., lequel a indiqué, dans le certificat de vente, que ce véhicule avait parcouru 132 597 km ; que l'expertise judiciaire ordonnée à la suite d'incidents mécaniques a révélé que ce kilométrage, au jour de la vente, était au minimum de 178 000 km, ce que n'ignorait pas le vendeur, et que le numéro de série avait été maquillé ;

que Mme X... a alors assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts lui reprochant de lui avoir dissimulé ces deux éléments ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que s'agissant d'un véhicule d'occasion, le défaut de conformité à sa destination ne pouvait avoir d'autre fondement légal que le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et que l'appelante n'ayant pas fondé expressément sa demande sur la garantie de la chose que le vendeur lui devait, elle devait être déboutée de sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs formulés par Mme X..., qu'il s'agisse du kilométrage erroné ou du numéro de série falsifié, caractérisaient un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12497
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Manquement - Caractérisation - Application diverses.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Exclusion - Applications diverses

En application des dispositions des articles 1604 et 1147 du Code civil, le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, et non un vice caché.


Références :

Code civil 1604, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2000

Sur la distinction entre le défaut de délivrance et le vice caché en matière de vente de véhicule d'occasion, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-05-29, Bulletin 1996, I, n° 230, p. 159 (cassation) ; Chambre civile 1, 1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 385, p. 269 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 35, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-12497, Bull. civ. 2005 I N° 139 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 139 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award