AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 2001), qu'à la suite d'un contrôle des déclarations souscrites, pour les années 1992 et 1993, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, par M. X..., l'administration fiscale a réintégré à l'actif déclaré par celui-ci une somme de 18 636 410 francs correspondant à la valeur de terrains situés dans une commune très proche de la ville de Paris ; qu'après la mise en recouvrement des redressements notifiés et le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration fiscale pour obtenir le dégrèvement de ces rappels, au motif que les terrains litigieux devaient être considérés comme des biens professionnels nécessaires à l'exercice, à titre principal, de son activité agricole ; que cette demande n'ayant pas été accueillie, M. X... a fait appel du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé celui-ci, alors, selon le moyen :
1 / qu'un bien présente un caractère professionnel, au sens de l'article 885 N du Code général des impôts, si son exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique de son propriétaire ; qu'en déniant ce caractère à des terrains exploités, au moins pour partie, à des fins agricoles et lui procurant des revenus déclarés à ce titre, en raison de l'insuffisance de ceux-ci à permettre à leur bénéficiaire de subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, sans avoir par ailleurs constaté que cette exploitation ne constituerait pas son activité économique essentielle, ses principaux revenus étant des revenus fonciers, a violé ladite disposition ;
2 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que suivant la doctrine administrative applicable, il doit être fait abstraction, pour apprécier la condition tenant au caractère principal de l'activité, des revenus tels que les revenus fonciers qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle ; que, dès lors, en comparant, pour juger que ses bénéfices agricoles ne faisaient pas preuve d'une activité professionnelle subvenant à ses besoins, le montant desdits bénéfices à celui de ses revenus fonciers sans s'être expliquée sur l'application de la doctrine administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
3 / qu'ayant constaté qu'une partie au moins des terres litigieuses était cultivée et que leur exploitation procurait à leur propriétaire des revenus agricoles, la cour d'appel en jugeant néanmoins que ces terres, non répertoriées par les services d'urbanisme de la Ville comme terres agricoles, ne peuvent être qualifiées de nécessaires à l'exercice d'une profession agricole, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles emportaient légalement, violant ainsi l'article 885 n° du Code général des impôts ;
Mais attendu que sont considérés comme biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu'au cas particulier, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, qu'à l'époque considérée, les parcelles litigieuses, d'une superficie totale inférieure à un hectare, n'étaient cultivées qu'en partie, certaines étant en friche, une autre bâtie d'une maison d'habitation entourée d'un terrain parfaitement entretenu, et les autres très partiellement exploitées par des cultures potagères et des arbres fruitiers ; qu'elle a relevé que si M. X... avait déclaré des bénéfices agricoles au titre de l'une des deux années concernées par les redressements d'impôt de solidarité sur la fortune, cette déclaration n'avait été faite qu'après la notification desdits redressements, et n'avait porté que sur une somme de 10 000 francs ; qu'elle a également retenu que, selon les affirmations non contestées de l'administration, M. X... n'avait pas justifié de l'existence d'une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel, et de la présence de matériel agricole lors du contrôle effectué ; que, dès lors, elle a pu déduire de ce faisceau d'éléments, nullement limité, comme le prétend la première branche du moyen, à la seule constatation de l'insuffisance des revenus agricoles déclarés par M. X..., que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite de ceux, surabondants, évoqués aux deuxième et troisième branches du moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des Impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.