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08/03/2005 | FRANCE | N°02-11351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 02-11351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en deux branches :

Attendu que par décret du 3 septembre 1998 le tableau "le Cercle de la Rue Royale" de James Tissot, appartenant à M. X..., a été classé comme monument historique ; que le propriétaire a sollicité sur le fondement de l'article 16, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1913, la réparation du préjudice subi du fait de cette servitude ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 2

001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen :

1 ) qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en deux branches :

Attendu que par décret du 3 septembre 1998 le tableau "le Cercle de la Rue Royale" de James Tissot, appartenant à M. X..., a été classé comme monument historique ; que le propriétaire a sollicité sur le fondement de l'article 16, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1913, la réparation du préjudice subi du fait de cette servitude ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résultait des appréciations de l'expert judiciaire entérinées par les juges du fond que la valeur du tableau sur le marché international était de 20 000 000 de francs et sur le marché français de 8 000 000 de francs ce dont il résultait à tout le moins une perte de valeur de 12 000 000 de francs résultant de la procédure de classement ;

2 ) que la cour d'appel qui pour refuser d'indemniser ce préjudice a fait état d'une offre unilatérale de l'Etat français d'acquérir le tableau à sa valeur internationale de 20 000 000 de francs, a ainsi soumis l'indemnisation du propriétaire à une condition non prévue par la loi, c'est à dire l'obligation de vendre immédiatement le tableau à l'Etat, en totale méconnaissance des prérogatives du propriétaire ; qu'ainsi l'arrêt qui a sous couvert de la procédure de classement d'office consacré une mesure indirecte de vente forcée des oeuvres d'art à l'Etat, sans indemniser le propriétaire du préjudice subi en raison de la mesure de classement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 ;

Mais attendu que le propriétaire d'une oeuvre faisant l'objet d'une procédure le classement d'office n'est pas de ce fait soumis à l'obligation de la vendre à l'Etat ; que la cour d'appel après avoir retenu au vu du rapport d'expertise, par une décision motivée, que la valeur de l'oeuvre sur le marché international s'élevait à vingt millions de francs, a souverainement estimé que l'offre faite à deux reprises par le directeur des musées de France d'acquérir le tableau à ce même prix correspondait à la valeur de cette oeuvre sur le marché de l'art en France, de sorte que le propriétaire n'avait subi aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11351
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MONUMENTS HISTORIQUES - Objets mobiliers - Classement d'office - Effets - Obligation de vendre le bien classé à l'Etat (non).

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Monuments historiques - Classement d'office - Préjudice - Evaluation.

1° Le propriétaire d'une oeuvre faisant l'objet d'une procédure de classement d'office n'est pas, de ce fait, soumis à l'obligation de la vendre à l'Etat.

2° MONUMENTS HISTORIQUES - Objets mobiliers - Classement d'office - Servitude - Préjudice - Indemnisation - Exclusion - Cas.

2° Ayant déterminé, au vu d'un rapport d'expertise, par une décision motivée, la valeur d'un tableau sur le marché international, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que l'offre faite à deux reprises par le Directeur des musées de France de l'acquérir à ce même prix, correspond à la valeur de cette oeuvre sur le marché de l'art en France, de sorte que le propriétaire n'a subi aucun préjudice du fait de la mesure de classement d'office.


Références :

2° :
Loi du 31 décembre 1913 art. 16 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2001

Sur l'indemnisation du préjudice résultant d'un classement d'office, à rapprocher : Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 254, p. 178 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°02-11351, Bull. civ. 2005 I N° 121 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 121 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11351
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