La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-81981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-81981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DEFI FRANCE, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en d

ate du 9 Janvier 2004, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, pour diffamatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DEFI FRANCE, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en date du 9 Janvier 2004, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, pour diffamation publique envers un particulier a prononce sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Defi France de son action à l'encontre des prévenus, du chef de diffamation publique ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des termes clairs et précis et non équivoques de l'article 18 du décret du 21 novembre 1980, que lorsqu'elles sont implantées sur une toiture ou une terrasse en donnant lieu, les publicités lumineuses ne peuvent être composées que de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports et base et à condition que leur hauteur n'excède pas 50 centimètres ; que les publicités incriminées ne sont pas constituées d'un ensemble de lettres ou signes "découpés", c'est-à- dire détachés les uns des autres, mais d'un seul panneau rectangulaire ou ellipsoïdal, qui n'est nullement destiné à masquer les supports de fixation mais fait partie intégrante du dispositif lumineux dont il constitue le fond sur lequel s'inscrivent les lettres ou signes constituant l'enseigne ; qu'en imputant à la Société Defi France la commission régulière et délibérée, dans le cadre de son activité publicitaire, d'infractions au Code de l'environnement, perpétrées notamment dans la Région parisienne, grâce à la complicité des maires, dont celle du maire de Levallois-Perret, Patrick X..., connu pour les condamnations pénales dont il a fait l'objet, l'écrit incriminé, rendu public par la diffusion, notamment auprès des responsables des collectivités locales, du Journal "Action Paysage" dans lequel il a été publié, tombe sous le coup de l'article 29 précité dans la mesure où l'imputation d'agissements illégaux, constitutifs d'infractions pénales, commises de surcroît de façon délibérée, est incontestablement de nature à porter atteinte, si ce n'est à l'honneur, apanage des personnes physiques, du moins à la considération, c'est-à-dire à la réputation commerciale de la

société nommément désignée ; que les pièces produites aux débats par les prévenus démontrent de manière évidente que, bien qu'ayant fait l'objet d'autorisations administratives, pour la plupart implicites, les publicités ne respectent pas les prescriptions claires et non- équivoques de l'article 18 du règlement du 21 novembre 1980 ; qu'en imputant à la Société Defi France l'implantation de publicités lumineuses non-conformes aux prescriptions du Code de l'environnement et en affirmant qu'à cette fin, elle bénéficie de la "complicité" des maires des communes concernées, laquelle peut être passive et résulter de la complaisance, de l'incurie ou du laxisme dont ils font preuve dans la délivrance, la plupart du temps implicite, des autorisations nécessaires à la mise en place de ces dispositifs, l'auteur de l'article incriminé n'a fait que rendre compte, en termes certes forts et percutants, d'un état de fait avéré ;

"et aux motifs propres que, s'agissant de la première des imputations prévues à la prévention, il ressort des documents produits, notamment des photographies d'une parfaite précision probatoire, que la publicité lumineuse pour la marque "Fujifilm" ne répond ni aux conditions de dimensions édictées par l'article 18 du décret n' 80-923 du 21 novembre 1980 ni aux conditions d'implantation prévues par les mêmes dispositions qui interdisent l'usage de panneaux de fond; que les prévenus rapportent encore la preuve de l'existence, sur une autre toiture d'un immeuble de Levallois-Perret, d'une publicité lumineuse portant les lettres L.G., également constitutive de la même infraction à l'article 18 du décret du 21 novembre 1980 ; que, s'agissant de la deuxième des imputations prévues à la prévention, les prévenus ont encore rapporté la preuve de l'existence d'une publicité lumineuse pour la marque L.G. qui, implantée par la société Defi France sur le toit d'un immeuble sis en face de la Gare de Lyon à Paris, apparaît également, au vu des documents produits, constitutive d'une infraction aux dispositions susvisées ; que, s'agissant de la troisième des imputations prévues à la prévention, les prévenus ont, par les documents produits, dont des photographies à précision probatoire suffisante, rapporté la preuve de l'existence d'une publicité lumineuse pour la marque "Philips" implantée sur la toiture d'une tour sise à Saint-Denis ; qu'il résulte de l'examen desdits documents que, contrairement aux allégations de la partie civile, cette publicité est constitutive d'une infraction aux dispositions susvisées, mais aussi à celles de l'article 6 du décret n' 76-148 du 11 février 1976 ;

que, d'une quatrième part, les prévenus ont encore pu, par les documents produits, dont des photographies d'une parfaite précision probatoire, rapporter la preuve de l'existence, sur le toit d'un immeuble sis sur le quai de la Seine à BOULOGNE- BILLANCOURT, d'une publicité lumineuse pour "Auchan Velizy 2" ;

que ladite publicité a été implantée en violation de l'arrêté du 26 mai 1986 portant règlement de publicité sur le territoire de cette commune ; qu'en toutes hypothèses, les prévenus n'ont pas eu conscience de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, alors qu'en usant du droit légalement détenu par l'Association Paysages de France, ils ont avisé les autorités compétentes qui ont, soit confirmé la constatation déjà opérée ou constaté les infractions à elles dénoncées, soit mis en oeuvre les moyens coercitifs à leur disposition pour mettre la société Defi France en demeure de retirer la publicité lumineuse illégale; qu'il est dès lors partent que, loin de révéler une animosité personnelle contre la partie civile, les termes incriminés participent seulement, dans le cadre d'une critique admise dans le cadre de la liberté d'information, d'une volonté d'information sur le fondement d'exemples et sans exagération malveillante ni polémique, alors que les prévenus se sont antérieurement heurtés à une inertie devant la révélation d'infractions pénales caractérisées ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6 2 de la CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

que nul ne peut être à la fois juge et partie ; que toute décision de justice doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que le but légitime d'informer ne dispense pas l'auteur d'un article de la présomption d'innocence ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la matérialité de l'infraction était établi dès lors que la société Defi France avait été présentée comme l'auteur d'agissements illégaux constitutifs d'infractions pénales commises de manière régulière et délibérée avec la complicité des maires, ne pouvait retenir les exceptions de vérité et de bonne foi invoquées par les prévenus, au motif que, bien qu'ayant fait l'objet d'autorisations administratives, pour la plupart implicites, les publicités critiquées ne respectaient pas les prescriptions législatives, les termes incriminés participant de la volonté d'informer, les prévenus s'étant heurtés à une inertie devant la révélation d'infractions pénales caractérisées, sans établir que la culpabilité de la société Defi France, partie civile à l'action en diffamation, avait été légalement établie pour des infractions, Pourvoi N/ T 04-81-981 Rapport Page 3/5, pénales et délibérées, commises avec la complicité des autorités, violant ainsi la présomption d'innocence et privant sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors, d'autre part, que la vérité des faits diffamatoires n'est admise que si la preuve est parfaite et en corrélation avec les diverses imputations formulées dans leur matérialité et leur portée ;

qu'en accueillant l'exception de vérité invoquée par les prévenus, sans répondre aux écritures de la société Defi France qui faisait valoir que les publicités situées à Levallois-Perret et à Paris étaient composées de panneaux dont aucun n'excédait 50cm de hauteur, et que la prise en compte de la hauteur d'ensemble était contraire aux termes de la législation applicable, les juges du fond ont privé leur décision de motifs propres à la justifier ;

"alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de la société Defi France faisant valoir que la publicité de Levallois-Perret avait été autorisée par Monsieur Y..., adversaire politique de Monsieur X..., et non "avec la complicité" de ce dernier, comme l'affirmait l'écrit diffamatoire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux écritures de la société Defi France qui faisait valoir que les prévenus n'avaient pas rapporté la preuve "d'un premier cas d'infraction" commis à Paris par leur seule demande de dépose de la publicité adressée au maire de Paris et par le simple accusé de réception du maire ;

"alors, de cinquième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux écritures de la société Defi France qui faisait valoir que la preuve de l'infraction qui lui était imputée, relativement à la publicité de Boulogne-Billancourt, n'était pas rapportée par un simple procès-verbal d'huissier uniquement descriptif ; que cette publicité avait été mise en place avant l'entrée en vigueur de l'arrêté portant création d'une zone de publicité restreinte et pouvant être maintenue, conformément à la réglementation, pendant deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente ordonnant sa suppression ou sa modification soit, en l'espèce, pendant deux ans à compter du 2 avril 2003 ;

"alors, qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Defi France qui faisait valoir que la publicité de Saint-Denis était située dans une zone de publicité élargie, soumise à des prescriptions moins restrictives que celles fixées par le Code de l'environnement et que sa conformité aux prescriptions réglementaires avait été admise par un arrêt de la cour d'appel de Versailles" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 de la loi du 29 juillet 1981, 18 du décret N 80-923 du novembre 1980 portant réglementation, nationale de la publicité en agglomération, 29 de la loi du 29 décembre 1979 devenu article L. 581-34 du code de l'environnement ; 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus poursuivis pour diffamation à l'encontre de la société Defi France et a condamné cette dernière à réparer le préjudice subi résultant d'une constitution de partie civile abusive ;

"alors, d'une part, que l'article 18 du décret du 21 novembre 1980 prévoit que la publicité lumineuse sur une toiture ou une terrasse ne peut porter que sur des lettres ou des signes découpés et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont destinés à dissimuler le support d'une dimension ne pouvant excéder 0,50 mètre ; qu'ainsi cette disposition interdit d'accoler plusieurs signes et ne comporte aucune référence quant à leur dimension ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, et peut notamment consister en un logo ; qu'un tel logo serait-il complexe et comporterait-il un fond, qu'il n'en constituerait pas moins un seul signe découpé qui ne peut être assimilé à un panneau de fond ; qu'à cet égard, la partie civile soutenait dans ses conclusions que lorsqu'un logo comporte un fond, il constitue un seul signe et que son fond ne peut être confondu avec le panneau de fond visé par l'article 18 précité ; que, dès lors, en l'espèce en considérant, par motifs adoptés, que les publicités litigieuses étaient illicites parce qu'elles comportaient un seul panneau rectangulaire et ellipsoïdal faisant partie intégrante du dispositif lumineux dont il constituait le panneau de fond, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a constaté l'existence de panneaux de fonds, et non pas simplement d'un élément faisant partie intégrante de la marque dont la publicité était en cause et n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions en ce sens présenté par la partie civile ;

"alors, d'autre part, que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que la preuve complète des faits était rapportée en considérant que les prévenus avaient rapporté la preuve qu'une infraction avait été commise à Paris alors que l'article litigieux insinuait que plusieurs infractions de ce type avaient été commises à Paris, par référence aux "mauvaises habitudes" de Defi France ;

"alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'article litigieux envisageait la complicité de maires au sens courant des termes sans en déformer le sens et la portée ;

qu'en effet, cet article visait une complicité au sens pénal du terme, comme le laissait entendre la référence au maire de Levallois-Perret présenté comme "tristement célèbre" ; que par ailleurs, les prévenus n'ont pas établi que la complicité alléguée concernait plusieurs maires comme le entendre l'article en question ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve de la vérité de tous les faits diffamatoires avait été rapportée par les prévenus ;

"alors, enfin, que le prévenu doit disposer de tous les éléments de preuve de ses imputations au moment où il les avance et non postérieurement ; qu'il en résulte nécessairement que les juges ne peuvent s'appuyer sur leur propre connaissance des faits ou du droit qui leur est applicable pour considérer que la preuve de la vérité des faits diffamatoires est rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la publicité lumineuse placée sur la tour Pleyel à Saint-Denis l'avait été en violation du décret du 11 février 1976, alors que les conclusions déposées par les prévenus permettent de constater qu'ils n'ont jamais envisagé l'existence d'une telle infraction ; que, par conséquent, e considérant que la publicité lumineuse de Saint-Denis violait ledit décret, la cour d'appel a elle-même violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse" ;

Les moyens étant réunis

Attendu que, pour dire rapportée la preuve de la vérité des faits diffamatoires, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, a déduit à bon droit que les éléments qui lui étaient soumis apportant la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, le délit de diffamation n'était pas constitué ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés

Mais sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus poursuivis pour diffamation à l'encontre de la société Defi France et a condamné cette dernière à réparer le préjudice subi par les prévenus résultant d'une constitution de partie civile abusive ;

"aux motifs adoptés que, "la société Defi France, en sa qualité de publicitaire averti et reconnu, ne peut soutenir de bonne foi que les publicités lumineuses réalisées sous la forme d'un panneau sont conformes aux prescriptions de l'article 18 du décret du 21 novembre 1980 dont l'objet même, tel qu'il ressort de sa rédaction claire et non équivoque, est précisément d'interdire ce type de placards lumineux ;

"qu'il s'ensuit que la procédure qu'elle a engagée devant ce tribunal procède de cette même volonté de s'affranchir des contraintes légales et réglementaires encadrant les modalités d'exercice des activités publicitaires, en tentant d'entraver les actions entreprises contre elle par une association dont l'objet est de dénoncer ces agissements délictueux et d'y mettre un terme grâce à l'agrément des pouvoirs publics l'habilitant à exercer au plan national cette mission d'intérêt général de "protection ou cadre de vie" et qui a fait la preuve de son efficacité dans ce domaine ;

"que les prévenus sont donc recevables et bien fondés, en vertu de l'article 472 du Code de procédure pénale, à la voir condamnée à les indemniser du préjudice que leur a causé la procédure qu'elle a initiée de mauvaise foi à leur encontre et qui sera justement indemnisé par l'octroi à chacun d'eux d'une somme de 8 000 euros" ;

"alors que l'action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus du droit d'ester ; que, par conséquent, la cour d'appel qui reconnaissait que l'article litigieux comportait par sa référence à différentes infractions des imputations diffamatoires à l'encontre de la société Defi France, malgré la relaxe prononcée, ne pouvait sans violer l'article 472 du Code de procédure pénale, considérer que l'action engagée par cette dernière était abusive ;

Vu l'art 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que tel ne peut être le cas lorsque l'action est fondée sur des faits reconnus diffamatoires ;

Attendu que, pour condamner la demanderesse à des réparations civiles envers les prévenus par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'élément matériel de la diffamation était caractérisé, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 Janvier 2004, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81981
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Exclusion - Cas - Action civile fondée sur des faits reconnus diffamatoires.

L'action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus du droit d'ester en justice. En conséquence, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, la partie civile ayant exercé des poursuites du chef de diffamation publique contre un prévenu relaxé au bénéfice de l'exception de vérité des faits reconnus diffamatoires.


Références :

Code de procédure pénale 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 janvier 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-11-13, Bulletin 2003, II, n° 336, p. 274 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-81981, Bull. crim. criminel 2005 N° 72 p. 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 72 p. 257

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Joly.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award