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01/03/2005 | FRANCE | N°03-20429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2005, 03-20429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), d'avoir suspendu la procédure de droit d'alerte qu'il a initiée le 30 mai 2002, alors, selon le moyen, que :

1 ) selon l'article L. 435-2 du Code du travail, les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés a

ux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que seuls des faits de natur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), d'avoir suspendu la procédure de droit d'alerte qu'il a initiée le 30 mai 2002, alors, selon le moyen, que :

1 ) selon l'article L. 435-2 du Code du travail, les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de fonder l'exercice du droit d'alerte et que seul, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsqu'il existe plusieurs établissements, a qualité pour enclencher le droit d'alerte, à l'exclusion du comité d'établissement, la cour d'appel a violé tant les dispositions susvisées que l'article L. 432-5 du Code du travail ;

2 ) en tout cas, en se refusant à caractériser les faits qui préoccupaient le comité d'établissement au regard des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intertechnique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-20429
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Exclusion - Procédure d'alerte.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'alerte - Faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Prévention - Procédures d'alerte - Droit d'alerte du comité d'entreprise - Exercice par le comité d'établissement - Possibilité (non)

Les comités d'établissement ne sont pas investis de la prérogative d'exercer le droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail, qui est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.


Références :

Code du travail L432-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-20429, Bull. civ. 2005 V N° 77 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 77 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20429
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