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01/03/2005 | FRANCE | N°02-20813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 02-20813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) a consenti à la société European Construction corporation (E2C) sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant un prêt de 15 000 000 francs ; que ce prêt était destiné à financer la réalisation d'un programm

e immobilier comprenant un parc de loisirs, et divers immeubles ; qu'il était...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) a consenti à la société European Construction corporation (E2C) sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant un prêt de 15 000 000 francs ; que ce prêt était destiné à financer la réalisation d'un programme immobilier comprenant un parc de loisirs, et divers immeubles ; qu'il était stipulé que ce prêt serait garanti par une hypothèque de premier rang sur une parcelle devant, aux termes d'une promesse de vente, être cédée par le département de l'Aube à la société E2C ; que M. X..., notaire, a, le 22 avril 1991, instrumenté trois actes, le premier constatant la vente par le département de ces parcelles d'une superficie de 12 153 mètres carrés pour le prix de 243 060 francs, avec prêt du Crédit agricole d'un montant de 15 000 000 francs et avec affectation hypothécaire de premier rang sur lesdites parcelles ; que le deuxième acte constatait la vente par le département de cinq autres parcelles d'une superficie de 3 472 mètres au prix de 69 440 francs ; qu'aux termes du troisième de ces actes, le Crédit lyonnais et la société E2C souscrivaient une convention de compte courant avec ouverture de crédit d'un montant de 6 500 000 francs, garantie par une affectation hypothécaire de premier rang sur les terrains objet de la seconde vente et sur les constructions en cours d'édification sur lesdites parcelles ; qu'en octobre 1991, le Crédit agricole, faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de l'intervention du Crédit lyonnais et invoquant un détournement de crédit, a dénoncé le crédit qu'il avait consenti à la société E2C et a inscrit une hypothèque judiciaire de deuxième rang sur les biens objets de la deuxième vente et sur les lots de copropriété non encore vendus à cette date ; que la société E2C ayant été mise en liquidation judiciaire en décembre 1994, le juge-commissaire a autorisé la rétrocession au département de l'ensemble du tènement immobilier de 12 153 mètres carrés au prix de 243 000 francs ; que le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 22 189 647,68 francs ; que le Crédit lyonnais ayant été admis à titre privilégié, le Crédit agricole ne venait plus en rang utile pour être colloqué sur le prix de vente des lots non encore commercialisés ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil et d'assurer l'efficacité de ses actes, le Crédit agricole l'a assigné en réparation de son dommage ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2002) de l'avoir déclaré responsable pour un tiers du préjudice subi par le Crédit agricole, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la faute reprochée au notaire avait fait perdre au Crédit agricole CRCAM la moitié des sommes revenant au Crédit lyonnais dans le cadre de la mise à prix des appartements hypothéqués, alors que l'arrêt ne relève pas que le Crédit lyonnais eût maintenu son prêt s'il avait été averti qu'il ne pourrait bénéficier seul d'une garantie en premier rang sur les parcelles litigieuses, et alors qu'ainsi, le fait reproché au notaire n'avait fait perdre au Crédit agricole que la seule chance de bénéficier d'une garantie hypothécaire de premier rang, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les immeubles B et E en cours d'édification sur les parcelles affectées comme ces constructions à la garantie hypothécaire de l'ouverture de crédit en compte courant consentie par le Crédit lyonnais, selon acte du 22 avril 1991, avaient été financés non pas au moyen de ce concours, mais bien grâce au prêt accordé par le Crédit agricole dès le 5 décembre 1990, en sorte que ce n'était pas la vente des parcelles qui avait permis au Crédit lyonnais de recouvrer sa créance, mais la vente des constructions financées par le Crédit agricole ; que l'arrêt, qui retient en conséquence que le Crédit agricole aurait dû normalement venir en concours avec le Crédit lyonnais, en qualité de créancier hypothécaire de premier rang sur la distribution des deniers provenant de la cession des appartements non encore vendus si M. X... avait respecté ses obligations à son égard, a, à bon droit, décidé que le préjudice était certain ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'était responsable qu'à hauteur d'un tiers du préjudice dont il demandait réparation, alors, selon le moyen, que le dol commis par le notaire lui interdisait d'invoquer une faute de la victime pour voir limiter sa responsabilité, qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté d'abord que M. Y... savait que les immeubles en cours d'édification sur les parcelles affectées en garantie hypothécaire au profit du Crédit lyonnais avaient été financés par le Crédit agricole, ensuite que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'aptitude de l'affection hypothécaire du 22 avril 1991 à procurer la garantie promise en permettant au Crédit lyonnais de bénéficier à l'insu du Crédit agricole d'une hypothèque de premier rang, enfin qu'il avait permis une violation délibérée, au détriment du Crédit agricole, de la clause stipulant que l'emprunteur ne devait pas constituer sur ses biens, au profit d'autres créanciers, de sûretés réelles avec stipulation d'égalité de rang, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le notaire n'avait pas orchestré en pleine connaissance de cause un montage conduisant le Crédit agricole à financer la construction d'immeubles donnés en gage à un autre établissement bancaire et participé activement à la violation par l'emprunteur de son obligation de ne pas constituer des sûretés sans offrir les mêmes à l'établissement de crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, le dol commis par le notaire ne lui interdisait pas d'invoquer la faute de la victime pour voir limiter sa responsabilité ; que bien qu'elle ait retenu des manquements à l'encontre du notaire, la cour d'appel a pu le condamner à une contribution seulement partielle à la charge définitive de la réparation qui relevait de son pouvoir souverain dès lors qu'elle a retenu des fautes à l'encontre du Crédit agricole dont elle a constaté qu'il était informé qu'au moment de la souscription de l'acte du 22 avril 1991, sa garantie hypothécaire ne portait que sur une partie des terrains concernés, de sorte que la recherche demandée était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Champagne-Bourgogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Dol du notaire - Portée.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Faute de la victime - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Contribution du notaire - Fixation - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Officiers publics ou ministériels - Fixation de la contribution d'un notaire à la charge définitive de la réparation du dommage dont il est responsable

Le dol commis par un notaire n'interdit pas à celui-ci d'invoquer la faute de la victime pour voir limiter sa responsabilité. La cour d'appel qui a retenu des manquements à l'encontre d'un notaire, a pu le condamner à une contribution seulement partielle à la charge définitive de la réparation qui relevait de son pouvoir souverain dès lors qu'elle a retenu des fautes à l'encontre du prêteur dont elle a constaté qu'il était informé qu'au moment de la souscription de l'acte litigieux, sa garantie hypothécaire ne portait que sur une partie des terrains concernés.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°02-20813, Bull. civ. 2005 I N° 101 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 101 p. 86
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-20813
Numéro NOR : JURITEXT000007050671 ?
Numéro d'affaire : 02-20813
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-03-01;02.20813 ?
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