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24/02/2005 | FRANCE | N°03-11718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-11718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 813 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Atlog, sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a déposé une requête

devant le président d'un tribunal de grande instance, aux fins de saisie de logiciels appartena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 813 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Atlog, sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a déposé une requête devant le président d'un tribunal de grande instance, aux fins de saisie de logiciels appartenant à la société Sig image ; que l'ordonnance autorisant la saisie ayant été rendue, la société Sig image a saisi, en vue de la rétracter, la juridiction statuant en référé ; que la société Atlog ayant fait appel de l'ordonnance de rétractation, l'intimée a soutenu que la procédure ayant abouti à l'ordonnance sur requête était nulle, la requête étant affectée d'une irrégularité de fond, pour n'avoir pas été présentée par un avocat postulant, celui indiqué dans la requête n'ayant ni signé ni déposé l'acte ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête constitue une nullité de forme et que la société Sig image est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle irrégularité affectait d'une nullité de fond l'acte litigieux, dont les mentions ne pouvaient servir à établir la réalité de la postulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la nullité de la requête en date du 8 mars 2001 et de la procédure subséquante ;

Condamne la société Atlog aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlog ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11718
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Procédure avec représentation obligatoire - Requête - Requête non signée par l'avocat postulant.

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Procédure avec représentation obligatoire - Requête de l'avocat postulant - Signature - Défaut - Sanction - Détermination

L'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête affecte celle-ci d'une nullité de fond, la réalité de la postulation ne pouvant résulter des seules mentions figurant en tête de l'acte.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L332-1 et suivants
Nouveau Code de procédure civile 117, 813

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 décembre 2002

Sur la portée du défaut de signature d'un acte de procédure par l'avocat postulant, à rapprocher : Chambre civile 2, 2001-12-13, Bulletin 2001, II, n° 195, p. 137 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-11718, Bull. civ. 2005 II N° 49 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 49 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11718
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