AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 813 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Atlog, sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a déposé une requête devant le président d'un tribunal de grande instance, aux fins de saisie de logiciels appartenant à la société Sig image ; que l'ordonnance autorisant la saisie ayant été rendue, la société Sig image a saisi, en vue de la rétracter, la juridiction statuant en référé ; que la société Atlog ayant fait appel de l'ordonnance de rétractation, l'intimée a soutenu que la procédure ayant abouti à l'ordonnance sur requête était nulle, la requête étant affectée d'une irrégularité de fond, pour n'avoir pas été présentée par un avocat postulant, celui indiqué dans la requête n'ayant ni signé ni déposé l'acte ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête constitue une nullité de forme et que la société Sig image est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle irrégularité affectait d'une nullité de fond l'acte litigieux, dont les mentions ne pouvaient servir à établir la réalité de la postulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la nullité de la requête en date du 8 mars 2001 et de la procédure subséquante ;
Condamne la société Atlog aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlog ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.