AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 3, 8 et 9 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 ;
Attendu que selon l'article 3 de la Convention de la Haye la loi applicable en matière d'accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que selon les articles 8 et 9 de ce Traité, la nature des dommages susceptibles de réparation et la possibilité d'une action directe contre l'assureur sont déterminés par la même loi ;
Attendu que le 28 février 1997, M. X... qui circulait au Guatemala au volant d'une voiture de location immatriculée dans ce pays a perdu le contrôle du véhicule qui s'est renversé ; que quatre de ses passagers ont été blessés, le dernier, Jean-Louis Y..., étant tué ; que les passagers survivants et les héritiers de Jean-Louis Y... ont assigné M. X... et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Morlaix pour voir déclarer le conducteur responsable et obtenir une indemnisation de son assureur ;
Attendu que, pour déclarer M. X... responsable de l'accident en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et condamner la MAIF à indemniser les victimes de l'accident, l'arrêt retient qu'il existait un accord procédural entre ces dernières et M. X..., défendeur à l'action en responsabilité, pour faire application de la loi française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la MAIF, partie au procès, revendiquait l'application de la loi guatémaltèque compétente en vertu de l'article 3 la Convention de la Haye, de sorte que, sans pouvoir donner effet à l'accord des autres parties, elle était tenue de rechercher la loi compétente et de l'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.