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17/02/2005 | FRANCE | N°03-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2005, 03-14402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Allgemeine Versicherungs Gesellschaft, Hamburg (Allemagne),

21 / de la société Neu Rotterdam, dont le siège est Versicherungs Aktiengesellschaft, Koeln (Allemagne),

22 / de la société Nordstern, dont le siège est Versocjeringe, Hamburg (Allemagne),

23 / de la société Nuernberger, dont le siège est Allgemeine Versicherungs, AG (Allemagne),

24 / de la société Oscar, dont le siège est Tiemann Versicherungen, Bremen (Allemagne),

25 / de la

société Securitas, dont le siège est Versicherungs ... (Allemagne),

26 / de la société Skandia, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Allgemeine Versicherungs Gesellschaft, Hamburg (Allemagne),

21 / de la société Neu Rotterdam, dont le siège est Versicherungs Aktiengesellschaft, Koeln (Allemagne),

22 / de la société Nordstern, dont le siège est Versocjeringe, Hamburg (Allemagne),

23 / de la société Nuernberger, dont le siège est Allgemeine Versicherungs, AG (Allemagne),

24 / de la société Oscar, dont le siège est Tiemann Versicherungen, Bremen (Allemagne),

25 / de la société Securitas, dont le siège est Versicherungs ... (Allemagne),

26 / de la société Skandia, dont le siège est Versicherungs Aktiengesellschaft ... (Allemagne),

27 / de la société Vereinte, dont le siège est Versicherungen AG ...,

28 / de la société Victoria, dont le siège est Versicherung AG ... (Allemagne),

29 / de la société Wurttembergische, dont le siège est Versicherung AG Konigstrasse 44, Ecke ...,

30 / de la société Zurich, dont le siège est International Versicherung Aktiengesellschaft (Allemagne),

31 / de la société Royal Neederland Rotterdam, domiciliée SCP Leroy, Morin, Mercade, Choquet, ...,

32 / de la société Royal Belge Belgique, société anonyme, domiciliée SCP Leroy, Morin, Mercade, Choquet, ...,

33 / de la société Interlloyd Rotterdam, dont le siège est Schaderverrekering Maatschappij, NV Marconistreet 16, 3029 AK Rotterdam, (Pays-Bas),

34 / de la société Haencour et CO, dont le siège est ... (21) B 1040 Bruxelles 73200 (Belgique),

35 / de la société Hannover international, dont le siège est Tevurenlaan 158B8, 1150 Bruxelles 73200 (Belgique),

36 / de la société Ace Europe, venant aux droits de la société Ace Insurance, elle-même aux droits de la société Cigna Insurance Company of Europe, dont le siège est ...,

37 / de la société Gerling Konzern, dont le siège est Allgemeine Versicherungs, AG, Von Z... Strabe 4-14 D, 50597 Koln (Autriche),

38 / de la société Aim Belgien NV, dont le siège est 22/44 Kolvenierstraat, 2000, Antwerpen, 73200 (Belgique),

39 / de la société Causse Walon, dont le siège est ...,

40 / de la société Fortis AG, société anonyme, venant aux droits de la G Simons et CO, dont le siège est ..., son siège administratif ... et De Keyserlei 5 boîte 5 B 2018 Antwerpen (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société AGF IART, venant aux droits de PFA IARD, dont le siège est ..., 6 Case Postale A 211, 75113 Paris Cedex 02,

2 / de la société Naviga Belgamar, dont le siège est ..., 73200 (Belgique), aux droits de laquelle vient la société Naviga Mauretus,

3 / de la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs, Aktiengesellschaft, coassureur PFA, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie FCI, dont le siège est J.H. Bavineklann NL - 1183 AT Amstelveen (Pays-Bas),

5 / de la compagnie Erc Frankona Reinsurance LTD, dont le siège est 7/8 Philpot Lane, London EC 3M 8AA (Royaume Uni),

6 / de la compagnie Axa UK PLC, dont le siège est Civic Drive, Ipswitch IP 2AN (Royaume Uni),

7 / de la compagnie Tokio Marine and Fire UK, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie SIAT, dont le siège est Via V décembre 3, I - IG 121 Genova (Italie),

Les sociétés AGF, venant aux droits de PFA IARD, la société Fortis Corporate Insurance, venant aux droits de Simons and Co, la société Naviga-Mauretus, la société Gerling Konzern Allegemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, la société FCI, la société Erc Frankona Reinsurance LTD, la société Axa IK PLC, la société Tokyo Marine and Fire UK, la société SIAT , ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Frankfurter Versicherungs Aktiengesellschaft, la société Aachener und Munchener, la société AGF Allgemeine Feuer und Unfallversicherungs, la société Agrippina, la société Albingia Versicherungs Aktiengessellschaft, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, la société Basler, la société Cigna, la société Colonia, la société Condor, la société DBV Winterthur, la société Delvag, la société Generali, la société Gerling Konzern, la société Gothaer, la société HDIH HIR, la société Lloyd, la société Manheimer, la société Neuenburger, la société Neu Rotterdam, la société Nordstern, la société Nuernberger, la société Oscar, la société Securitas, la société Skandia, la société Vereinte, la société Victoria, la société Wurttembergische, la société Zurich International, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause la société AON conseil et courtage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Volkswagen AG (VAG) a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Frankfurter Versicheurungs AG (Frankfurter), apéritrice désignée chef de file ; que la société de droit allemand
Y...
transports Gmbh Co Hg (VAGT), a conclu avec la société Causse Walon un contrat confiant en exclusivité à cette société la réception, le déchargement, l'entreposage, la réparation, le transport et la livraison de tous les véhicules de Volkswagen AG et de Audi AG, destinés aux concessionnaires et représentant de Y... France ; qu'en exécution de ses obligations lui incombant au titre de ce contrat de dépôt, la société Causse Walon a conclu par l'intermédiaire du groupe Chargeurs, une police pour compte sous le régime de la coassurance auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF et auprès de Cigna, coassureur en deuxième ligne ; que le 5 juillet 1993, un violent orage de grêle a endommagé un nombre important de véhicules appartenant à Y... France et entreposés à Corbas (Rhône) sur des parcs à ciel ouvert appartenant à la société Causse Walon ; que mis en demeure par la société Frankfurter d'avoir à lui rembourser les sommes que celle-ci avait dû payer au titre du contrat d'assurance conclu avec Y..., les coassureurs de la société Causse Walon ont refusé de donner suite à ses réclamations en invoquant en particulier la force majeure ; que la société Frankfurter a assigné en paiement la société Causse Walon, les différents assureurs de première et deuxième ligne et le courtier Hudig X... aux droits de qui est venu la société Aon conseil et courtage ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Frankfurter et les coassureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable mais mal fondée leur action subrogatoire dirigée contre la société Causse Walon ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1915 et 1927 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant la cour d'appel qui a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Causse Walon n'avait commis aucun manquement à ses obligations de dépositaire salarié ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

Attendu que les dispositions de ce texte, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Frankfurter, l'arrêt retient qu'il est constant que la police liant la société Causse Walon à la compagnie PFA est une police d'assurance pour compte, laquelle intervient comme police d'assurance de responsabilité civile dans l'hypothèse où la responsabilité du détenteur de la chose est engagée, et comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra lorsque cette responsabilité n'est pas retenue ; que si les deux polices en cause ont été souscrites par des personnes distinctes , par la société Y... en ce qui concerne l'assurance de choses la liant à la société Frankfurter, par la société Chargeurs en ce qui concerne l'assurance pour le compte de qui il appartiendra consentie par la compagnie PFA, du moins sont-elles appelées à intervenir pour le compte d'un même assuré, la société Y... ; qu'en effet en l'absence de responsabilité de la société Causse Walon dont la garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le cadre d'un recours en responsabilité, la police souscrite auprès de la compagnie PFA et de ses coassureurs de seconde ligne n'a vocation à s'appliquer que comme assurance de dommages pour le compte de la société Y... ; que ces deux polices d'assurance de dommages ont le même objet, couvrent un même risque et bénéficient au même assuré, puisqu'elles garantissent toutes les deux la réparation des dommages matériels subis par la société Y... consécutivement à l'orage de grêle survenu le 5 juillet 1993 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y avait pas identité de souscripteur des contrats d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur les mises hors de cause et déclaré mal fondée l'action de la société Frankfurter Versicherungs AG, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14402
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Application - Concours de polices couvrant un même risque - Identités d'intérêt et de souscripteur.

Les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque. Viole ce texte la cour d'appel qui retient un cumul d'assurances au motif que les deux polices d'assurances avaient le même objet et couvraient le même risque, en l'absence d'identité de souscripteur.


Références :

Code des assurances L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-10-29, Bulletin 2002, I, n° 242, p. 186 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2005, pourvoi n°03-14402, Bull. civ. 2005 II N° 32 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 32 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aldigé.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Gatineau, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14402
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