AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable BU banques par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois, par la société CS Système d'information ; que, s'étant trouvé en arrêt maladie à partir du 27 mai 1999, il s'est vu notifier par l'employeur, le 19 août 1999, qu'à sa reprise du travail la période d'essai suspendue pendant son congé maladie reprendrait son cours pendant vingt jours ; qu'ayant repris le travail le 13 septembre 1999, M. X... a reçu, le 17, une lettre datée du 15 par laquelle la société lui notifiait qu'elle avait décidé de mettre fin à la période d'essai et qu'il était dispensé d'effectuer le préavis de deux semaines qui prendrait fin le 1er octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la société CS Système d'information fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002) d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail était nulle et condamné en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, ainsi que les sommes de 14 664,07 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 466,40 euros à titre de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, qui traitent des hypothèses de discrimination lors d'une procédure de recrutement, de sanction ou de licenciement, ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui intervient en cours de période d'essai ;
que la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur les dispositions précitées pour retenir la nullité de la rupture du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que la rupture d'un contrat de travail en période d'essai, qui n'est en principe assujettie à aucune motivation, n'est pas fautive s'il peut être constaté qu'elle repose sur une appréciation des aptitudes du salarié ; que la société CS Système d'information avait exposé, dans une note en délibéré réclamée par la cour d'appel, que l'employeur s'était fait une conviction sur les aptitudes insuffisantes de son salarié à l'emploi qui lui avait été attribué, avant ses différents congés maladie, et que la proposition de renouvellement de sa période d'essai, faite au mois de juin, était manifestement une manière de lui donner une nouvelle chance de faire ses preuves (note en délibéré p. 3) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures de la société CSSI, desquelles il résultait incontestablement que la rupture du contrat de travail était motivée par l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions, inaptitude constatée en cours de réalisation de la période d'essai, et n'était dès lors, aucunement fautive, a méconnu les dispositions des articles 444, 445 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la rupture d'un contrat de travail en période d'essai est discrétionnaire, et peut en conséquence intervenir à tout moment, sans motif ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la brièveté de la reprise antérieure à la rupture, pour décider que la rupture prononcée était nulle, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
4 / que la rupture d'un contrat de travail en période d'essai est discrétionnaire et peut être prononcée sans que l'employeur soit tenu de manifester son intention de mettre un terme à la période d'essai ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société CSSI n'avait manifesté aucune intention de mettre fin à la période d'essai du salarié, pour décider que la rupture prononcée était nulle, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
5 / que la faculté de rompre discrétionnairement un contrat de travail en cours de période d'essai peut être considérée comme fautive et donner lieu au versement de dommages-intérêts, si elle dégénère en abus, qu'il y a notamment abus du droit de rompre en cas de constatation d'un détournement par l'employeur de l'usage de la période d'essai, ou si les circonstances de la rupture révèlent l'intention de nuire de l'employeur;
que la cour d'appel, qui a condamné la société CSSI à verser à M. X... diverses sommes en raison du prétendu caractère fautif de la rupture, sans constater que l'employeur aurait détourné la période d'essai de son objet ou que la rupture de la période d'essai serait intervenue dans des circonstances caractérisant une intention de nuire de la société CSSI à l'égard de son salarié, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de ses récents problèmes de santé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CS Systèmes d'information aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.