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08/02/2005 | FRANCE | N°02-16967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2005, 02-16967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SA BNP-Paribas que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA BNP, devenue BNP-Paribas (la banque) a réclamé à Mme X..., divorcée Y... (Mme X...) le paiement du solde débiteur du compte joint qu'elle avait ouvert avec son époux, mis ensuite en liquidation judiciaire, ainsi que celui des sommes lui restant dues au titre de deux prêts qu'elle avait

consenti en 1996 à M. X... et, selon elle, également à Mme X... ;

que Mme X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SA BNP-Paribas que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA BNP, devenue BNP-Paribas (la banque) a réclamé à Mme X..., divorcée Y... (Mme X...) le paiement du solde débiteur du compte joint qu'elle avait ouvert avec son époux, mis ensuite en liquidation judiciaire, ainsi que celui des sommes lui restant dues au titre de deux prêts qu'elle avait consenti en 1996 à M. X... et, selon elle, également à Mme X... ;

que Mme X..., divorcée, a contesté devant la cour d'appel avoir signé les offres de crédit et être tenue au titre du solde débiteur du compte joint dont l'actif aurait été détourné par son époux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action contre Mme X... en paiement des soldes du prêt et de l'ouverture de crédit, tous deux en date du 17 mai 1996 alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans répondre au moyen des écritures de la banque par lequel celle-ci faisait valoir que les fonds correspondants au prêt et au crédit "provisio" avaient été portés au crédit du compte joint sans appeler la moindre observation de Mme X... qui n'avait notamment pas contesté l'affectation immédiate d'une partie de la réserve "provisio" au remboursement d'un crédit à la consommation antérieurement souscrit, d'où il était déduit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prétendue nullité de ces actes de prêt, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, après examen de l'écriture de Mme X..., que celle-ci n'était pas signataire des deux contrats de prêts, ce dont il résulte que son silence, à réception des relevés du compte joint, en sa seule qualité de cotitulaire dudit compte au crédit duquel les fonds correspondant aux prêts litigieux ont été portés n'est pas susceptible de la rendre obligée au remboursement de ces prêts que seul son conjoint avait souscrit, peu important qu'une partie de ces fonds aient permis le remboursement d'un crédit antérieurement souscrit par elle ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient sans influence sur la décision, n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 4 968 euros au titre du compte joint alors, selon le moyen, qu'une banque ne peut se prévaloir du solde débiteur d'un compte joint à l'encontre de codébiteurs solidaires lorsque ce débit a pour cause des virements et transferts non autorisés par ses clients ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'il le lui était demandé par Mme X... dans ses écritures si le solde débiteur du compte joint dont la banque lui réclamait le paiement n'avait pas pour origine des transferts non autorisés de compte à compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1203 du Code civil ;

Mais attendu que pour réclamer l'intégralité du solde débiteur d'un compte joint à un codébiteur tenu par une clause de solidarité passive, la banque créancière n'a pas à établir que celui-ci a personnellement consenti à l'opération débitrice, dès lors que n'est ni établi ni même allégué une contestation émanant de l'autre codébiteur solidaire ; attendu qu'en l'absence d'une contestation de M. Y... sur les opérations litigieuses du compte joint, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1200 et 1203 du Code civil ;

Attendu que la circonstance que l'un des codébiteurs ait seul profité d'une opération à l'origine du solde débiteur d'un compte joint ne saurait exonérer l'autre codébiteur, tenu solidairement envers le créancier, de son obligation de le rembourser ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque, au titre du solde du compte joint, la seule somme de 4 968 euros, l'arrêt décide, après avoir retenu qu'en qualité de cotitulaire du compte joint, celle-ci était soumise à une obligation de solidarité passive envers la banque, de déduire du montant dû par elle les sommes préalablement créditées sur le compte joint qui auraient été, dès le surlendemain, virées à un compte tiers au nom de M. Y..., dans son intérêt exclusif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la banque au titre du solde du compte joint la somme de 4 968 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... à payer à la SA BNP Paribas, au titre du solde du compte joint, la somme de 26 311 euros (contre-valeur de 172 589,00 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de la SA BNP Paribas que celle de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16967
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Compte - Compte joint - Effets - Réception des relevés de compte - Silence gardé par le cotitulaire du compte - Portée.

1° Le silence du cotitulaire d'un compte joint, à réception des relevés de ce compte sur lequel ont été versés les fonds correspondants à un prêt souscrit seulement par l'autre titulaire, n'est pas susceptible de le rendre, en sa seule qualité de cotitulaire du compte, obligé au remboursement du prêt auquel il n'a pas souscrit, peu important qu'il ait profité de ce prêt.

2° BANQUE - Compte - Compte joint - Solidarité - Effets - Obligation pour le tout - Conditions - Détermination.

2° SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Applications diverses - Compte bancaire joint.

2° En l'absence de contestation émanant de l'un des deux codébiteurs d'un compte joint, une banque créancière n'a pas à établir que l'autre codébiteur solidaire, tenu par une clause de solidarité passive, a personnellement consenti à une opération débitrice, pour réclamer le paiement du solde débiteur de ce compte.

3° SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Conditions - Détermination.

3° BANQUE - Compte - Compte joint - Solidarité - Effets - Obligation pour le tout - Conditions - Détermination.

3° La circonstance que l'un des codébiteurs solidaires ait seul profité d'une opération à l'origine du solde débiteur d'un compte joint ne saurait exonérer l'autre codébiteur, tenu solidairement envers le créancier, de son obligation de rembourser celui-ci.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1134
Code civil 1200, 1203
Nouveau Code de procédure civile 1203
Nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2005, pourvoi n°02-16967, Bull. civ. 2005 IV N° 20 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 20 p. 23

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16967
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