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26/03/2002 | FRANCE | N°00/03037

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2002, 00/03037


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

00/03037 LA S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE c/ Monsieur Alain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/008536 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Marie José Y... LA SOCIETE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER Z... venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DES PREVOYANTS Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU

, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

00/03037 LA S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE c/ Monsieur Alain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/008536 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Marie José Y... LA SOCIETE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER Z... venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DES PREVOYANTS Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

4 Place Raoul Dautry

75000 PARIS représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour assistée de Me Sylvie BOCHE-ANNIC, loco Me Daniel LASSERRE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Mai 2000,

:

Monsieur Alain X...

né le 09 Juillet 1948 à BORDEAUX (33200)

de nationalité Française

Demeurant "Hougeyra"

33980 AUDENGE

Madame Marie José Y...

née le 20 Mai 1954 à PARIS (17)

Demeurant

"Hougeyra"

33980 AUDENGE représentés par la S.C.P. FONROUGE etamp; GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour assistés de Me Christine CRESCENCE, loco Me Henri GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

LA SOCIETE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD-

ATLANTIQUE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DES

PREVOYANTS, prise en la personne de son représentant légal,

domicilié en cette qualité

11 Cours du XXX Juillet

33000 BORDEAUX représentée par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour assistée de Me MAZERES, loco Me Alfred PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 26 Mars 2002 devant :

Monsieur GABORIAU, Président,

Madame MOLLET, Conseiller,

Madame COLL, Conseiller,

assistés de Madame BEAUMONT, greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté

aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 16 mai 2000,

Vu l'appel réguli rement formé contre cette décision par la S.A. Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) le 30 mai 2000,

Vu les ultimes écritures de l'appelant, signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 20 février 2002,

Vu les conclusions de la Société Financi re de l'Immobilier Sud- Atlantique venant aux droits et obligations de la Société Crédit Immobilier des Prévoyants, signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 23 novembre 2000,

Vu les conclusions de Monsieur Alain X... et de Madame Marie José Y..., signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 6 décembre 2001,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2002.

La Cour constate que l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur X... et Madame Y... au commandement de saisie immobili re du 29 septembre 1999 prononcée en premi re Instance ne fait plus l'objet d'un débat en cause d'appel et que seul demeure dans le litige le refus de paiement des mensualités du pr t consenti Monsieur X..., opposé celui-ci par le GAN au titre de l'incapacité temporaire totale de l'assuré au motif que celui-ci aurait la possibilité de pratiquer une activité rémunérée excluant la mise en oeuvre de cette garantie.

Rappel des faits et de la procédure

Suivant offre du 16 juillet 1991, le Crédit Immobilier des Prévoyants a consenti Monsieur X... un pr t de 468000 Francs assorti d'une garantie déc s, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail aupr s de la C.N.P. par signature du bulletin d'admission le 28 juillet 1991.

A la suite d'un arr t de travail qui a débuté le 15 juin 1992, Monsieur X... a bénéficié de la garantie incapacité totale de travail compter du 1er octobre 1992 jusqu'au 23 octobre 1995, date laquelle la C.N.P. a considéré que l'intéressé, selon l'unité médicale de la Caisse, était apte exercer temps partiel une activité professionnelle.

En l'absence de toute modification de la position de la C.N.P. sur le maintien de cette garantie Monsieur X... et Madame Y... sa concubine ont saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par acte du 19 mai 1998.

Dans sa décision du 11 mai 1999, le Tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur Alain X... confiée au Docteur Florence A....

Au vu du rapport établi le 10 novembre 1999 par cet Expert, le Tribunal a rendu sa décision aujourd'hui critiquée devant la Cour.

Sur le bien fondé de l'action de Monsieur X...

Il résulte des dispositions contractuelles souscrites par Monsieur X... que l'assuré est en état d'incapacité totale de travail, lorsque, l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence) il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée la suite d'une maladie survenant en cours d'assurance (chapitre 2 rubrique incapacité totale de travail de la notice constituant un résumé du contrat).

Les prestations garanties en cas d'incapacité totale de travail sont prévues au chapitre 7 de la notice sus-visée et concernent avant la mise la retraite ou la pré-retraite de l'assuré la prise en charge par l'assurance des échéances dues par l'emprunteur au titre des capitaux assurés.

Au vu de ces dispositions, Monsieur X... soutient qu'il est, depuis son arr t de travail initial, hors d'état d'exercer toute activité rémunérée et notamment depuis le 23 octobre 1995, compte tenu d'affections particuli rement invalidantes (lombosciatalgie, sclérose invalidante des membres inférieurs, hernies discales, neuropathie).

Qu'il est également dans l'incapacité absolue de reprendre son travail d'ostréiculteur au point que les Affaires Maritimes ont prononcé son inaptitude permanente toute navigation.

Qu'aujourd'hui suivant certificat médical du 7 juillet 2001, il est interné au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens pour troubles psychologiques sév res nécessitant son hospitalisation pour une durée indéterminée.

Que sans diplôme ni culture il ne peut exercer ni son activité d'ostréiculteur qui était la sienne depuis 1986, ni une activité de marin, ni une activité nécessitant le moindre effort physique, ni enfin une activité nécessitant un investissement intellectuel.

Qu'il rentre, donc, bien dans le cadre des dispositions contractuelles qui excluent toute possibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée pour obtenir la garantie qui s'attache l'incapacité totale de travail.

La C.N.P. s'oppose cette argumentation et se réf re aux conclusions du Docteur A... qui précise " la date du 23 octobre 1995, Monsieur X... présentait des lombalgies qui avaient bénéficié en juin 1992 de traitements parenteraux antalgiques et anti-inflamatoires entraînant une bonne répression des symptômes... ce patient était inapte la pratique de l'ostréiculture, ce travail étant tr s physique, sollicitant particuli rement la région lombaire. Mais ce patient pouvait pratiquer une activité professionnelle minima

rémunérée. Il n'était donc pas au 23 octobre 1995 en incapacité de travail c'est dire inapte exercer m me partiellement une activité rémunérée..."

L'appelante reprenant ces conclusions fait valoir qu'en regard des dispositions contractuelles prévoyant sa garantie au titre de l'incapacité temporaire totale, Monsieur X... qui peut exercer une activité rémunérée n'entre pas dans le champ d'application de cette garantie.

Cependant, il résulte du rapport du Docteur A... :

Que Monsieur X..., âgé la date de l'expertise de 51 ans était inapte la pratique de l'ostreiculture qui était la sienne depuis de tr s nombreuses années, ce travail étant tr s physique,

Que mis en invalidité par les affaires maritimes en 1996, il a été reconnu travailleur handicapé B au taux de 60 %,

Que ces éléments confirment les doléances de l'intéressé qui a précisé qu'il ne pouvait rien faire car il n'avait pas la force physique ou mentale au point de se faire aider au lever et au coucher et de ne pouvoir demeurer assis plus de quelques minutes sans s'ankyloser,

Qu'il n'apparaît pas pouvoir exercer une activité nécessitant des aptitudes physiques dans ce contexte médical.

Ainsi, l'intéressé qui a atteint un âge ou la recherche d'une activité rémunérée s'av re d'autant plus impossible qu'elle nécessiterait une reconversion et l'abandon d'un métier exigeant des efforts physiques, ne saurait conserver la moindre possibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée alors que toute activité manuelle apparaît impossible et que Monsieur X... ne dispose pas des capacités intellectuelles lui permettant cette hypothétique reconversion.

Son incapacité de travail apparaît , donc, comme une incapacité

totale de travail au sens du contrat souscrit.

C'est, donc, par des motifs bien fondés que les Premiers Juges ont fait droit la demande de Monsieur X... et ont dit que la C.N.P. Assurances devait poursuivre, compter du 23 octobre 1995, la prise en charge des mensualités du pr t souscrit par l'intéressé aupr s du Crédit Immobilier des Prévoyants.

Sur les demandes annexes

Comme en Premi re Instance et pour les m mes motifs, la demande présentée par Monsieur X... au titre de dommages-intér ts sera rejetée.

Il apparaît équitable d'allouer Monsieur X... en cause d'appel une somme de 610 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la C.N.P. Assurances payer Monsieur Alain X... la somme de SIX CENTS DIX EUROS (610 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la C.N.P. Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de la S.C.P. FONROUGE-GAUTIER et de Maître FOURNIER, Avoués la Cour.

Signé par le Président et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 00/03037
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition

L'incapacité de travail apparaît comme une incapacité totale, au sens du contrat d'assurance souscrit, quand bien même l'assuré peut a priori exercer une activité professionnelle rémunérée, dans la mesure où ce dernier ayant atteint un âge où la recherche d'une activité rémunérée s'avère d'autant plus impossible qu'elle nécessiterait une reconversion et l'abandon d'un métier exigeant des efforts physiques, ne saurait conserver la moindre possibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée alors que toute activité manuelle apparaît impossible et que l'assuré ne dispose pas des capacités intellectuelles lui permettant cette hypothétique reconversion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;00.03037 ?
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