AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ensemble l'article L. 226-13 du Code pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au vu notamment des conclusions de rapports d'audit et de contrôle dressés par la société d'experts-comptables Ernst et Young, la délégation nationale de la Croix Rouge française a licencié M. X..., pour faute ; que ce dernier a sollicité en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la communication forcée de ces rapports par la société Ernst et Young ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... justifie d'un motif légitime, la comparaison des deux rapports pouvant s'avérer particulièrement utile dans la perspective d'une instance prud'homale, nonobstant le secret professionnel, l'injonction constituant une mesure légalement admissible, dès lors que ce rapport d'audit et de contrôle a concerné la délégation départementale dont M. X... assurait les fonctions de secrétaire général et dont, par conséquent, il connaissait parfaitement l'organisation et le fonctionnement, et, par motifs propres, que si l'expert-comptable est tenu au secret professionnel, celui-ci n'a pas la même valeur selon la mission confiée, qu'une mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable est soumise à un secret absolu, alors que celles pouvant être exécutées par un professionnel non expert-comptable ne sont soumises qu'à une obligation de discrétion, que la société Ernst et Young ne peut pas invoquer de secret professionnel constitutif d'un motif légitime à l'égard de M. X..., et que le fait que la communication aurait pu être demandée directement à la Croix Rouge n'interdit pas à M. X... d'en demander la production à la société Ernst et Young, de façon à en obtenir copie intégrale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant l'arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de M. X... ;
Le condamne aux dépens exposés devant la Cour de Cassation, le juge de référés et la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.