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01/02/2005 | FRANCE | N°02-13054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 02-13054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 2134 du Code civil ;

Attendu que, selon acte authentique du 28 décembre 1990 instrumenté par M. X..., notaire, la société Vignal a acquis un terrain et le droit de construire ; que, selon acte du 31 décembre 1990 du même notaire, la société Vignal a vendu, en l'état futur d'achèvement, un certain nombre de lots à la SCI Euro Invest ; que, par acte du 22 janvier 1991 passé devant l

e même notaire, la banque Worms a consenti à la société Vignal une ouverture de compt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 2134 du Code civil ;

Attendu que, selon acte authentique du 28 décembre 1990 instrumenté par M. X..., notaire, la société Vignal a acquis un terrain et le droit de construire ; que, selon acte du 31 décembre 1990 du même notaire, la société Vignal a vendu, en l'état futur d'achèvement, un certain nombre de lots à la SCI Euro Invest ; que, par acte du 22 janvier 1991 passé devant le même notaire, la banque Worms a consenti à la société Vignal une ouverture de compte courant avec crédit de 6 000 000 francs ;

qu'il était stipulé une affectation hypothécaire en premier rang de lots appartenant encore à la société Vignal, l'acte prévoyant en outre que la société Vignal avait l'obligation de verser au compte courant toutes les sommes qu'elle recevrait des acquéreurs notamment à titre de règlement du prix de vente et que les versements devaient être effectués en la comptabilité du notaire chargé d'établir l'acte de vente directement par les acquéreurs par chèque à l'ordre de la banque ; que la société Vignal a vendu à la société Eco Invest un certain nombre d'autres lots en état futur d'achèvement par acte du 28 juin 1991 mentionnant que le vendeur déclarait le bien vendu libre de toute hypothèque conventionnelle légale ou judiciaire ; que M. X... a procédé à l'inscription des hypothèques le 8 juillet 1991 ; que la banque Worms a, le 17 février 1994, cédé ses droits à la société Soffim qui les a elle-même cédés le 11 septembre 1996 à la société WHBWL SCA ; qu'en 1997, la Commerzbank a consenti à la WHBWL un prêt en garantie duquel cette dernière a cédé, selon bordereau Dailly, la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Vignal ; que la WHBWL a assigné le notaire en responsabilité, la Commerzbank intervenant volontairement ; que le notaire a appelé en cause son assureur, les Mutuelles du Mans ;

Attendu que pour condamner le notaire à payer à la Commerzbank une certaine somme à titre de réparation du préjudice invoqué, l'arrêt retient que les fautes du notaire ont eu pour conséquence de rendre l'hypothèque constituée le 22 janvier 1991 inopposable au tiers acquéreur qui ne pouvait être contraint d'entamer une procédure de purge, que la banque a donc été privée de la possibilité d'obtenir règlement du prix de vente ou, à tout le moins, d'être informée de la vente lui donnant ainsi la possibilité d'exiger, par application des dispositions de l'acte du 22 janvier 1991, le versement des sommes par sa comptabilité et d'exercer son droit de préférence ; que l'arrêt retient encore que l'absence d'inscription des hypothèques constituées antérieurement à l'acte de vente a eu pour conséquence directe de priver le créancier hypothécaire de l'essentiel de sa garantie par le transfert des biens hypothéqués à une autre société qui pouvait invoquer l'inopposabilité de l'hypothèque et n'avait aucune obligation de verser le prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire et que si la banque avait bénéficié d'un droit de suite du fait de la publication de l'inscription antérieurement à la publication de l'acte de vente du 28 juin 1991, elle avait cependant été privée de la garantie immédiate que représentait la possibilité de percevoir le prix de vente des lots pour lesquels elle avait un droit de préférence ;

Attendu, cependant, que l'hypothèque prend rang à compter de son inscription et qu'elle est, dès ce jour, opposable à tous, y compris au tiers qui a acquis le bien qu'elle grève ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'hypothèque a été publiée le 8 juillet 1991 et est devenue opposable à tous à cette date avant qu'aucun autre droit n'ait été publié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne les sociétés Commerzbank Aktiengesellschaft et WHBL7 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13054
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Rang - Détermination - Jour de l'inscription - Portée.

HYPOTHEQUE - Inscription - Effets - Opposabilité - Etendue - Détermination - Portée

L'hypothèque prend rang à compter de son inscription et elle est, dès ce jour, opposable à tous, y compris au tiers qui a acquis le bien qu'elle grève.


Références :

Code civil 1382, 2134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°02-13054, Bull. civ. 2005 I N° 55 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 55 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13054
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