La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°03-17173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 03-17173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21, mai 2003) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison ; qu'ils ont assigné leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) et M. Y..., électricien, ainsi que son assureur Groupama Pays de Loire, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondemen

t de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21, mai 2003) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison ; qu'ils ont assigné leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) et M. Y..., électricien, ainsi que son assureur Groupama Pays de Loire, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui engage une action sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de démontrer qu'il est dans le délai de dix ans pour agir ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'entrepreneur et son assureur qui contestaient la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, M. Y... et le Groupama Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et le Groupama Pays de Loire à payer aux époux X... et aux Mutuelles régionales d'assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Pays de Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17173
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Expiration - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Expiration

Il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l'exercice de l'action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, d'en apporter la preuve


Références :

Code civil 1315, 792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2005, pourvoi n°03-17173, Bull. civ.Bull., 2005, III, n° 13, p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2005, III, n° 13, p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award