AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 3 janvier 1996 et dans le sud du Maroc, lors d'une étape du rallye automobile et motocycliste Grenade-Dakar, un camion d'assistance qui, conformément aux instructions reçues des organisateurs, avait momentanément quitté la piste balisée pour contourner un affaissement de terrain dû à une nappe d'eau souterraine, a sauté sur un engin explosif ; que Laurent X..., conducteur, a été tué ; que les consorts Y..., Z..., X..., ses ayants droit, M. A..., passager sauf, et la société Team Georges Groine, propriétaire du véhicule détruit ont assigné en réparation la société Thierry Sabine Organisation (ci-après TSO), organisatrice de l'épreuve, la compagnie Groupe Azur son assureur, et cité la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en déclaration de jugement commun ; qu'ils ont été déboutés ;
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 avril 2002) de n'avoir pas recherché si l'organisateur, tenu d'une obligation de moyens, avait balisé et sécurisé la déviation conseillée, et de s'être inexactement fondé sur l'acceptation des risques par les participants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que, tenu d'une obligation de moyens, l'organisateur d'une compétition à risques élevés et connus doit néanmoins prévenir ceux-ci dans toute la mesure du possible, a relevé que la société TSO avait fait procéder à la reconnaissance du trajet de façon à assurer la sécurité des participants et que la présence de l'engin explosif à proximité de la piste avait été fortuite, rien ne permettant d'en supposer l'existence et de conduire à une recherche systématique préalable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de dire non rapportée la preuve d'un manquement de la part de la société TSO à l'obligation dont elle était tenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.