AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Syndicat de la presse magazine et d'information de son intervention ;
Attendu que dans son numéro de février 1997, la revue "La Maison française" a publié un article consacré à l'agrandissement du musée de la mode et du textile ; qu'elle l'a illustré par la photographie d'un vêtement auquel est accolée la mention "Sonia X... : manteau d'été 1925" ; que la société éditrice Publications du moniteur, aux droits de qui se trouve la société Groupe express, a été condamnée en contrefaçon au préjudice de la société L et M Services, titulaire des droits de reproduction sur les oeuvres de Sonia X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 2001) retient exactement que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété matérielle, et que la donation du manteau, faite par le fils de l'artiste au musée, n'établissait pas que le donataire eût été pour autant investi du droit de permettre la réalisation et la diffusion de son image ; que la cour d'appel, qui n'était saisie ni du droit de représentation, ni d'un droit apparent de reproduction, n'a en rien violé les articles 1134, 946, 1382 du Code civil ou L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Et sur le second moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la reproduction intégrale d'une oeuvre ne peut s'analyser en une courte citation au sens de l'article L. 122-5, 3 , a, du Code de la propriété intellectuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe express ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.