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20/01/2005 | FRANCE | N°03-12834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2005, 03-12834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel de l'isle a assigné la SCI constructeur et les intervenants à la construction, ainsi que leurs assureurs, en paiement de diverses sommes ; qu'ayant formulé ses demandes dans des conclusions au fond du 13 avril 2000, le syndicat des copropriétaires a ensuite déposé, le 3 mai 2000, des "conclusions en réponse" à une demande de sursis à statuer formée par l'architecte ;

Attendu que pour approuver le jugement qui avait décidé que le syndicat était réputé avoir abandonné les moyens et prétentions présentés et invoqués dans les conclusions déposées le 13 avril 2000, l'arrêt retient que les conclusions du 3 mai 2000 sont des dernières conclusions au sens de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12834
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Dépôt de conclusions tendant à s'opposer à une demande de sursis à statuer - Absence d'influence

Les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Dès lors, viole les articles 4 et 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui approuve un jugement ayant décidé qu'une partie qui avait formulé ses demandes dans des conclusions au fond puis avait ensuite déposé des " conclusions en réponse " à une demande de sursis à statuer, était réputée avoir abandonné les moyens et prétentions présentés et invoqués dans ses conclusions au fond, alors que les conclusions déposées ultérieurement tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que cette partie n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 753 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 janvier 2003

Sur la notion de dernières conclusions au sens de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 171 (2), p. 144 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2005, pourvoi n°03-12834, Bull. civ. 2005 II N° 20 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 20 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Loriferne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Boulloche, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boutet, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12834
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