AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 janvier 1998, en qualité de conseiller commercial, par la société Abeille Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Vie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 1999 ; que le médecin du travail, saisi à la demande du salarié, l'a déclaré le 6 mars 2000 inapte au poste de travail et le 20 mars 2000 inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a saisi, le 27 novembre 2000, la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la délivrance des documents liés à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail invoqué par le salarié a été délivré en cours de suspension du contrat du travail conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, le salarié ne rapportant pas la preuve d'une reprise effective alors qu'il a continué à adresser à son employeur sans discontinuer des avis de prolongation d'arrêts de travail de son médecin traitant, maintenant ainsi la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié qui en avait informé l'employeur, et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par défaut d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Aviva Vie, venant aux droits de la société Abeille Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aviva Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.