AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Vacances PTT Cap d'Agde le 1er avril 1994 en qualité de responsable de salle ; que le 27 juillet 1998, à la suite d'un contrôle de caisse, il a été convoqué pour la date du 6 août 1998 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec une mise à pied conservatoire ; que le 28 juillet 1998, le salarié a été en arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 avril 1998 ; que le 6 août 1998 le salarié s'est présenté à l'entretien préalable ; que son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 novembre 1998 ; que le 2 décembre 1998 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son emploi, à l'essai, la seconde visite étant prévue pour le 15 décembre suivant ; que le salarié a été licencié le 3 décembre 1998 non pas pour faute grave à laquelle l'employeur avait renoncé, mais pour cause réelle et sérieuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'association a été condamnée au paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er mars au 30 juin 1998, lesquelles n'avaient été ni payées, ni mentionnées sur les bulletins de paie de la période correspondante, que dès lors en subordonnant l'octroi de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire à l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des articles L.324-10 dernier alinéa et L. 324-11-1 du Code du travail une condition qu'ils ne prévoient pas ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; qu'il en résulte que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'aucune dissimulation ne pouvait être imputée à l'employeur en l'absence de d'élément intentionnel apprécié au stade de la rédaction des bulletins de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résultait de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que lorsque la procédure de licenciement pour motif disciplinaire a été initiée avant ou pendant la période de suspension et dans le délai de deux mois imposé par l'article L.122-44 du Code du travail, le licenciement décidé pendant ladite période de suspension pour un motif autre que les deux cas visés, ne peut être prononcé qu'à l'issue de la période de suspension, a notamment retenu que l'employeur avait régulièrement engagé les poursuites disciplinaires au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, que l'entretien préalable avait eu lieu alors que le salarié était en période de suspension, que l'employeur avait attendu la fin de cette période, soit le lendemain de la première visite médicale de reprise, pour lui notifier son licenciement pour faute, que le salarié qui a bénéficié des dispositions protectrices de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne saurait se prévaloir du non-respect du délai d'un mois suivant l'entretien préalable, que les faits retenus à son encontre constituaient une faute justifiant le licenciement ;
Attendu, cependant, que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et s'il est prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, il ne peut l'être que pour une faute grave du salarié ; qu'il en résulte que le délai prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail pour le prononcé d'une sanction n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Vacances PTT Cap d'Agde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Vacances PTT Cap d'Agde à payer à M. X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.