AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Excelsior Informatique, aux droits de laquelle se trouve la société VNU Publications France, divers chefs de redressement et lui a délivré une contrainte le 26 octobre 1994 ; que la société a notamment contesté l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de plusieurs pigistes ainsi que d'un collaborateur occasionnel, M. X... ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 761-2, premier alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, dont les fournitures d'articles d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; que selon le second, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;
Attendu que pour confirmer l'assujettissement des pigistes au régime général, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas contesté que ceux-ci aient assuré la rédaction régulière d'articles spécialisés en informatique pendant des périodes allant de six mois à un an et que cette activité régulière, accomplie dans le cadre d'un service organisé, a impliqué des sujétions telles que le respect d'un délai pour la fourniture des articles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité de journaliste était l'activité principale des intéressés et si ceux-ci en tiraient le principal de leur ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que, pour confirmer l'assujettissement au régime général de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci était rémunéré régulièrement à chaque parution du journal et que son activité nécessitait des impératifs, principalement de mise en page et de délai au sein d'un service organisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société VNU Publications France et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assujetti les pigistes et M. X... au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris, les CPAM des Yvelines et du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
M. Thavaud, conseiller signant conformément aux dispositions de l'article 1021 du Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Duffau empêché.