La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°2002/14442

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 mars 2003, 2002/14442


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19 MARS 2003

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/14442 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 31/05/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX RG n : 2002/116 Date ordonnance de clôture : 19 février 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION - EXPERTISE APPELANTE : S.A.S. SIDEC (Société Industrielle de Découpage et de Conditionnement) prise en la personne de son représentant légal y domicilié Ayant son siège ... par la SCP MON

IN, avoué Assistée de Maître X... (SCP ENDRES RANZE), Toque P491, Avocat au Bar...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19 MARS 2003

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/14442 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 31/05/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX RG n : 2002/116 Date ordonnance de clôture : 19 février 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION - EXPERTISE APPELANTE : S.A.S. SIDEC (Société Industrielle de Découpage et de Conditionnement) prise en la personne de son représentant légal y domicilié Ayant son siège ... par la SCP MONIN, avoué Assistée de Maître X... (SCP ENDRES RANZE), Toque P491, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE NEXT-FOLIEN GMBH société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège ... - REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE Représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué Assistée de Maître Y... (SCP BIGNON LEBRAY DELSOL), Toque P370, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur PELLEGRIN et Monsieur BEAUFRERE, Magistrats chargés du rapport, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : Monsieur LACABARATS Conseillers : Messieurs PELLEGRIN et BEAUFRERE. GREFFIER :

Monsieur Z... lors des débats, Monsieur LE MER lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2003 ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur BEAUFRERE, en l'absence de Monsieur LACABARATS empêché, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LE MER, Greffier.

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2002 par la société SIDEC d'une ordonnance de référé prononcée le 31 mai 2002 par le Président du Tribunal de commerce de Meaux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur la demande en

paiement d'une provision dirigée contre la société NEXT FOLIEN ;

Vu les conclusions du 19 février 2003 par lesquelles la société SIDEC demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de se déclarer compétente, de condamner la société NEXT FOLIEN à lui payer une provision de 82.665,22 euros, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, de condamner la société NEXT FOLIEN à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 février 2003 par lesquelles la société NEXT FOLIEN demande à la Cour, à titre principal de se déclarer incompétente au profit de la juridiction allemande de Magdeburg, à titre subsidiaire de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Pontoise, à titre très subsidiaire de rejeter la demande de provision, à titre infiniment subsidiaire de condamner la société SIDEC à payer la somme de 60.548,58 euros, de la condamner en tout état de cause à payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société SIDEC, société française ayant son siège à Poincy (77470), a passé commande de marchandises auprès de la société allemande NEXT FOLIEN ; qu'un litige est né entre les parties au sujet de défectuosités qui affecteraient les produits livrés par NEXT FOLIEN ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société NEXT FOLIEN, la clause attributive de compétence à une juridiction allemande figurant sur ses conditions générales de vente ne privait pas le Président du Tribunal de grande instance de Meaux du pouvoir de statuer sur les demandes de la société SIDEC, dès lors qu'une telle clause est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; qu'indépendamment de toute autre règle de compétence, notamment celle résultant du lieu des livraisons, cette juridiction est compétente au titre du lieu où des constatations doivent être

faites ;

Considérant qu'à cet égard la société SIDEC produit des éléments concordants d'appréciation démontrant que les marchandises litigieuses sont entreposées à Poincy, dans le ressort du tribunal de Meaux ; qu'elle justifie d'un intérêt légitime, en vue d'une éventuelle action en responsabilité et indemnisation contre son fournisseur, à obtenir une mesure d'instruction destinée à apporter la preuve des faits qu'elle allègue, sans que l'on puisse apposer à sa demande, recevable sur le fondement de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, les dispositions de l'article 146 du même code ;

Considérant en revanche que tant que cette mesure d'instruction ne sera pas exécutée, les demandes en paiement présentées, d'une part par SIDEC pour l'indemnisation de ses préjudices, d'autre part par NEXT FOLIEN pour le règlement de ses livraisons, sont prématurées et ne reposent sur aucun élément suffisamment évident pour justifier l'allocation de provisions fondées sur l'article 873 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la solution donnée au litige en cause d'appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder M. Christian A... (AGP PAUL B... S.A. - ...), Avec pour mission de : - se rendre sur place, entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à

toutes constatations utiles sur les marchandises litigieuses, constater s'il y a lieu les défauts dont elles sont affectées, en rechercher l'origine, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis,

Dit que la société SIDEC devra consigner au greffe de la Cour la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 30 avril 2003,

Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, ... LOUVRES SP,

Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,

Désigne Madame PERCHERON, Conseiller, pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que l'expert devra adresser tous courriers au service du contrôle des expertises, bureau des expertises, Cour d'appel de Paris, ... LOUVRES SP,

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2003 en double exemplaire à la Cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/14442
Date de la décision : 19/03/2003

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive

La clause attributive de compétence à une juridiction étrangère figurant dans les conditions générales de vente ne prive pas le président d'un tribunal de grande instance du pouvoir de statuer sur les demandes de provision et d'expertise présentées par le client français de cette entreprise, dès lors qu'une telle clause est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Indépendamment de toute autre règle de compétence, notamment celle résultant du lieu des livraisons, cette juridiction est compétente au titre du lieu où des constatations doivent être faites


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-03-19;2002.14442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award