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18/01/2005 | FRANCE | N°01-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2005, 01-17059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société ECAD consultants, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Drouot qui avait développé une activité de formation sous le nom de Drouot formation, avec le soutien de la compagnie et de la Chambre de discipline des commissaires priseurs de Paris, les a assignées en réparation de son préjudice, tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui de l'abus de position dominante ; que l'arrêt attaqué a dé

claré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Compagnie des co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société ECAD consultants, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Drouot qui avait développé une activité de formation sous le nom de Drouot formation, avec le soutien de la compagnie et de la Chambre de discipline des commissaires priseurs de Paris, les a assignées en réparation de son préjudice, tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui de l'abus de position dominante ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris et a débouté la société ECAD consultants de ses autres prétentions ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la Compagnie et la Chambre de discipline des commissaires priseurs de Paris, qui étaient juridiquement distinctes de la société Drouot, ne constituaient ni des établissements publics ni des ordres professionnels, en sorte que le second moyen, pris en ses quatre branches, est inopérant ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a examiné à la fois les conditions financières des insertions publicitaires et des petites annonces parues dans la Gazette de Drouot, a retenu que la société ECAD consultants ne démontrait pas les pratiques discriminatoires et excessives dont elle se prétendait victime ni les avantages concurrentiels dont aurait bénéficié la société Drouot ; que le troisième moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; qu'encore, la cour d'appel, qui a relevé que, en dépit des quelques heures effectuées pour le compte de Drouot, M. X... avait conservé la faculté de poursuivre ses interventions pour le compte de la société ECAD consultants et que celle-ci, n'ayant pas été privée de la faculté de poursuivre la collaboration instaurée avec les conférenciers auxquels elle avait recours, n'avait pas démontré que son entreprise aurait été désorganisée, a pu, abstraction faite de la motivation surabondante tirée du caractère abusif de la clause d'exclusivité liant M. X..., écarter l'imputation d'actes de débauchage formulée à l'encontre des défenderesses ; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen est inopérant en ses trois branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société ECAD consultants à l'encontre de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris, l'arrêt retient que la société demanderesse n'avait pas justifié de la personnalité juridique de ladite compagnie ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la Compagnie des commissaires priseurs de Paris, organisme privé créé par la loi avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant le caractère de droits susceptibles d'être invoqués en justice, possède la personnalité morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société ECAD consultants dirigée contre la Compagnie des commissaires priseurs de Paris, devenue la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17059
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Exercice de la profession - Compagnie des commissaires-priseurs - Personnalité morale - Existence.

La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, organisme privé créé par la loi avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant le caractère de droits susceptibles d'être invoqués en justice, possède la personnalité morale.


Références :

Décret 67-1237 du 22 décembre 1967 art. 3
Ordonnance 45-2593 du 02 novembre 1945 art. 4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2005, pourvoi n°01-17059, Bull. civ. 2005 I N° 28 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 28 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Me Cossa, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17059
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