AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 avril 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir supprimer le paiement de la rente mensuelle viagère mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire et d'avoir simplement réduit le montant de celle-ci, alors, selon le pourvoi :
1 / que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties selon l'article 276-3 du Code civil ;
que le remariage de l'époux bénéficiaire de la rente constitue un changement important et pour fixer le nouveau montant de la rente le juge doit tenir compte des éléments énumérés à l'article 271 du Code civil que sont les ressources, revenus, conditions de vie et patrimoine des parties incluant le patrimoine du nouveau conjoint ; que l'exposant faisait valoir que "Mme Y... n'a pas produit les éléments relatifs au patrimoine mobilier de son époux " alors qu'il se déduit de sa déclaration de revenus qu'il possède des valeurs mobilières ; qu'en ne se prononçant pas, en l'espèce, sur l'obligation pour Mme Y... de fournir les éléments relatifs au patrimoine de son nouvel époux, ainsi que l'y invitait pourtant le débirentier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276-3 et 271 du Code civil ;
2 / qu'en présence des conclusions de M. X... tendant à la suppression de la prestation compensatoire, Mme Y..., épouse Z... avait seulement demandé le maintien de la rente initiale, de sorte qu'aucune des parties n'ayant conclu à une révision de cette rente, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de provoquer leurs observations préalables sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière au regard de l'article 276-3 du Code civil, décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère, mais d'en réduire le montant ;
D'où il suit que les moyens du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.