AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'un arrêt du 9 octobre 1990 a prononcé le divorce des époux X... et mis à la charge de M. Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 francs par mois ;
que se prévalant d'un changement important intervenu dans les ressources et les besoins des parties, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la rente compensatoire et, subsidiairement, d'une demande de substitution d'un capital à cette rente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2002) d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Mme Z... sous forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, que :
1 ) dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait, à titre principal, sollicité, comme en première instance où il était demandeur, la suppression de la rente allouée à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui était saisie de deux demandes distinctes, s'est abstenue de répondre aux conclusions sollicitant la suppression de la rente viagère, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 ) aux termes de l'article 276-3 du Code civil, la révision de la prestation compensatoire ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; qu'en fixant arbitrairement à un capital de l'ordre de 37 000 euros la prestation compensatoire due par M. Y..., qui en demandait pourtant expressément la suppression, sans préciser sur quelle base et en fonction de quels critères elle arrêtait ce chiffre, la cour d'appel qui a constaté qu'un arrêt définitif du 9 octobre 1990 avait déjà mis à la charge de M. Y... une rente viagère de 2 000 francs à titre de prestation compensatoire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'actuelle révision de ladite prestation compensatoire répondait aux critères des articles 276-3 et 276-4 du Code civil ;
3 ) en ne prenant pas en considération, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de M. Y..., les sommes que celui-ci avait déjà versées au titre de la prestation compensatoire initiale et qui s'élevaient à la somme non négligeable de 58 236,90 euros en août 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 272 et 276-4 du Code civil, ensemble 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 ) en faisant totalement abstraction de ce que représentait en capital la rente viagère allouée à Mme Z... depuis le prononcé définitif du divorce, la cour d'appel a violé les articles 276-3 et 276-4 du Code civil, ensemble 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'en décidant de substituer un capital à la rente viagère au profit de Mme Z..., la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions demandant la suppression de la rente ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, n'avait ni à faire application de l'article 276-3 du Code civil, ni à tenir compte des sommes déjà versées a souverainement fixé le montant du capital substitué; que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.