AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 255 du Code civil ;
Attendu que la CAF de la Gironde, subrogée aux droits de Mme X..., mère de deux enfants, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dûs par M. X... pour ses enfants pour le mois de février 2001, le jugement attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement d'une pension qui n'était due qu'à compter du 1er mars 2001 l'ordonnance de non-conciliation ayant condamné le père à verser la pension alimentaire étant datée du 20 février 2001 et prévoyant comme seule précision que la pension, payable d'avance, était révisable à compter du 1er janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du Code civil n'ont d'effet que pour l'avenir, elles sont exécutoires de droit dès leur prononcé, de sorte que la pension était due dès le 20 février 2001, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.