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11/01/2005 | FRANCE | N°02-31011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-31011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 255 du Code civil ;

Attendu que la CAF de la Gironde, subrogée aux droits de Mme X..., mère de deux enfants, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dûs par M. X... pour ses enfants pour le mois de février 2001, le jugement attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement d'une pension qui n'était due qu'à compter du 1er mars 2001

l'ordonnance de non-conciliation ayant condamné le père à verser la pension alimentaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 255 du Code civil ;

Attendu que la CAF de la Gironde, subrogée aux droits de Mme X..., mère de deux enfants, ayant demandé le paiement d'une somme représentant des arriérés de pension alimentaire dûs par M. X... pour ses enfants pour le mois de février 2001, le jugement attaqué a débouté la Caisse de sa demande en énonçant que celle-ci tendait au recouvrement d'une pension qui n'était due qu'à compter du 1er mars 2001 l'ordonnance de non-conciliation ayant condamné le père à verser la pension alimentaire étant datée du 20 février 2001 et prévoyant comme seule précision que la pension, payable d'avance, était révisable à compter du 1er janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du Code civil n'ont d'effet que pour l'avenir, elles sont exécutoires de droit dès leur prononcé, de sorte que la pension était due dès le 20 février 2001, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-31011
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Effets - Point de départ - Détermination.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Exécution provisoire de plein droit - Portée

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires

Les mesures provisoires ordonnées en application de l'article 255 du Code civil n'ont d'effet que pour l'avenir et sont exécutoires de droit dès leur prononcé.


Références :

Code civil 255

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-31011, Bull. civ. 2005 I N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.31011
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