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11/01/2005 | FRANCE | N°02-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-19016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le prononcé du divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que si les juges ont relevé une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, à aucun moment ils ne visent l'article 242 et constatent que ces violations rendaient intolérable le maintien de la vie conjugale ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 242 du Code civil, violÃ

©, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le prononcé du divorce à ses torts, alors, selon le moyen, que si les juges ont relevé une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, à aucun moment ils ne visent l'article 242 et constatent que ces violations rendaient intolérable le maintien de la vie conjugale ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 242 du Code civil, violé, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait un comportement violent, injurieux et humiliant à l'égard de son mari même en présence de tiers et estimé que ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, elle a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions responsives du 5 décembre 2000 ensemble du bordereau récapitulatif du 4 avril 2001 que l'attestation sur l'honneur de Mme X... en date du 13 septembre 2000 a bien été versée aux débats ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait préféré ne pas produire cette déclaration sur l'honneur alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de sa production par conclusions adverses du 12 octobre 2000 et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 décembre 2001, ce qui laissait tout le temps de satisfaire à cette obligation formulée à l'indicatif présent par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code civil, ce qui ne lui permettait pas d'y déroger ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 271, alinéa 2, ne fait pas de la fourniture de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que seul l'article 266 est applicable en cas de divorce à l'exclusion de l'article 1382 du Code civil en vertu de l'adage selon lequel des textes spéciaux dérogent aux textes généraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19016
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Enonciation dans l'arrêt - Défaut - Portée.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Référence à l'article 242 du Code civil - Défaut - Portée.

1° Fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne précise pas que les faits retenus rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel qui prononce le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que celle-ci avait un comportement violent, injurieux et humiliant à l'égard de son mari même en présence de tiers et estimé que ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Demande - Recevabilité - Conditions - Fourniture de la déclaration sur l'honneur (non).

2° L'article 271, alinéa 2, du Code civil ne fait pas de la fourniture de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

3° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Dommages-intérêts fondés sur le droit commun de la responsabilité - Attribution - Conditions - Préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal.

3° L'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1382
Code civil 242
Code civil 271 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-01-11, Bulletin 2005, I, n° 12, p. 8 (rejet). Sur la nécessité d'énoncer les faits retenus comme condition au prononcé du divorce pour faute, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-03-04, Bulletin 1998, II, n° 68, p. 42 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur le caractère non obligatoire de la déclaration sur l'honneur lors de la demande d'une prestation compensatoire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-07-08, Bulletin 2003, I, n° 161, p. 126 (rejet). Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-01-24, Bulletin 1990, I, n° 21, p. 15 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-19016, Bull. civ. 2005 I N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19016
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