AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 967 et 970 du Code civil ;
Attendu que M. Jean X... a remis directement à son notaire un document daté du 26 juin 1996, signé et écrit par lui en vertu duquel il prenait diverses dispositions au profit de l'un de ses fils, Michel ;
qu'après le décès du testateur, survenu le 9 novembre 1997, Mme Y..., l'une des filles du défunt, a contesté le caractère testamentaire du document en question ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Michel X... et de Mme Z... visant à reconnaître la validité dudit document en tant que testament, l'arrêt énonce que le document litigieux à la forme d'une lettre et ne comporte aucun terme se référant à la nature testamentaire de cet écrit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et qu'il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties, la cour d'appel, qui a omis de procéder aux recherches qui lui étaient demandées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., Mme A... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.