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11/01/2005 | FRANCE | N°02-15443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-15443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits retenus constituaient une violation, grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ar

ticle 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits retenus constituaient une violation, grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'épouse avait refusé, sans aucun motif, de partager la vie commune avec son mari, tenu de résider sur le lieu de son travail et avait fixé sa résidence et celle des enfants à une distance très éloignée de ce lieu de travail, la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15443
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Référence à l'article 242 du Code civil - Défaut - Portée.

Fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne s'y réfère pas expressément, la cour d'appel qui prononce le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que cette dernière avait refusé de partager la vie commune avec son mari tenu de résider sur le lieu de son travail et avait fixé sa résidence et celle des enfants à une distance très éloigné de ce lieu.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-15443, Bull. civ. 2005 I N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15443
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