AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits retenus constituaient une violation, grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'épouse avait refusé, sans aucun motif, de partager la vie commune avec son mari, tenu de résider sur le lieu de son travail et avait fixé sa résidence et celle des enfants à une distance très éloignée de ce lieu de travail, la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.