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05/01/2005 | FRANCE | N°04-86071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-86071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Joao Paulo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juin 2004, qui, d

ans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Joao Paulo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juin 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-17 du Code de procédure pénale (ancien article 17 la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers), défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la nouvelle saisine de la chambre de l'instruction en vue de l'extradition de Joao Paulo X...
Y... pour des faits de fraude fiscale et émis un avis favorable ;

"aux motifs que, par un arrêt du 23 avril 2004, la chambre de l'instruction a émis un avis défavorable à la demande d'extradition en Belgique de Joao Paulo X...
Y... en ce qu'elle vise le délit de fraude fiscale en constatant que les lettres prévues par l'article 5 des réserves et déclarations du gouvernement de la République française n'étaient toujours pas produites ; que la nouvelle saisine de la chambre de l'instruction s'appuie sur l'échange des lettres des 17 février 2004 et 29 mars 2004 entre le Gouvernement belge et le Gouvernement français ( ) ; que cet échange de correspondances est certes antérieur à l'arrêt précité mais n'a été porté à la connaissance de la chambre de l'instruction que postérieurement ; qu'ayant été révélé après l'arrêt du 23 avril 2004, il constitue un fait nouveau modifiant les conditions de droit initiales qui permet à la chambre de réexaminer la demande sans enfreindre les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 devenu l'article 696-17 du Code de procédure pénale, ni méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors que la personne concernée par la procédure d'extradition a eu accès à l'intégralité du dossier et, à chaque stade de la procédure, a été assistée d'un avocat qui a pu faire valoir tous les arguments de droit et de fait pour sa défense, le principe édicté par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes a été respecté ;

"alors, d'une part, que l'avis motivé et définitif de la chambre de l'instruction reprenant une demande d'extradition met un terme définitif à la procédure sur cette demande et épuise la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence d'une nouvelle demande d'extradition fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition, la chambre de l'instruction ne peut être ressaisie pour des mêmes faits contre la même personne ; qu'en l'absence de toute demande nouvelle de l'Etat requérant en l'espèce, la chambre de l'instruction avait épuisé sa saisine en rendant son avis le 23 avril 2004 et ne pouvait émettre un nouvel avis sur la même demande ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que ne constitue pas un élément nouveau autorisant une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction, le fait de réceptionner l'échange de lettres requis en matière d'extradition pour infraction fiscale, dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que cet échange de lettres préexistait à l'avis déjà rendu et qu'il appartenait à l'autorité de poursuite, à qui un délai de cinq mois avait été spécialement imparti à cette fin par la chambre de l'instruction, de produire ces lettres en temps utiles" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement belge à l'encontre de Joao Paulo X...
Y... aux fins de poursuites des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et fraude fiscale, la chambre de l'instruction a, par un arrêt en date du 23 avril 2004, émis un avis favorable à l'extradition pour les infractions de faux, usage de faux et abus de confiance et, constatant que "l'échange de lettres" prescrit par la réserve émise par le Gouvernement français à l'article 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'était pas produit au dossier, émis un avis défavorable pour l'infraction fiscale ; que, ledit échange de lettres par lequel, le 29 mars 2004, le Gouvernement français a donné son accord à la proposition du Gouvernement belge d'autoriser l'extradition de l'intéressé pour l'infraction fiscale, n'ayant été porté à la connaissance du procureur général près la cour d'appel de Lyon que le 26 avril 2004, ce dernier a saisi à nouveau la chambre de l'instruction pour avis ; que celle-ci a émis un avis favorable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, si l'échange de lettres, qui, en tout état de cause, rendait inutile la formulation d'une nouvelle demande d'extradition par le Gouvernement belge, est survenu antérieurement à l'arrêt du 23 avril 2004, cet élément, révélé aux autorités judiciaires françaises postérieurement à l'arrêt précité, autorisait une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86071
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande

CHOSE JUGEE - Chambre de l'instruction - Extradition - Avis - Avis défavorable - Nouvelle demande - Portée

La réception, postérieurement à un premier avis défavorable, de l'" échange de lettres " prévu en matière d'infractions fiscales par la réserve du Gouvernement français à l'article 5 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui rend inutile une nouvelle demande d'extradition, constitue un élément nouveau autorisant une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction.


Références :

Convention européenne d'extradition art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 29 juin 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-20, Bulletin criminel, n° 439, p. 1163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-86071, Bull. crim. criminel 2005 N° 7 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 7 p. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86071
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