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04/01/2005 | FRANCE | N°01-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2005, 01-16464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte délivré "à la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer représenté par le bâtonnier de l'Ordre" et mentionnant la saisine d'office du conseil de l'Ordre, M. Frédéric X..., avocat auprès de ce barreau, a été cité à comparaître devant l'instance ordinale siégeant comme conseil de discipline, qui a prononcé à son encontre la sanction de la radiation ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé cett

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Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est reprod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte délivré "à la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer représenté par le bâtonnier de l'Ordre" et mentionnant la saisine d'office du conseil de l'Ordre, M. Frédéric X..., avocat auprès de ce barreau, a été cité à comparaître devant l'instance ordinale siégeant comme conseil de discipline, qui a prononcé à son encontre la sanction de la radiation ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la faculté, pour une juridiction disciplinaire de se saisir d'office d'une instance disciplinaire dans les conditions prévues par la loi ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il s'ensuit que ce grief du moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu les articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 190 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la saisine d'office du conseil de l'Ordre des avocats, siégeant en matière disciplinaire, implique l'intervention d'une délibération prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition et au vote des décisions de cette instance ordinale ;

Attendu que, pour déclarer régulière la saisine du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, la cour d'appel a relevé que, en dépit de la désignation erronée du requérant, la citation à comparaître par laquelle M. X... avait été convoqué, mentionnait que la procédure disciplinaire était diligentée sur saisine d'office, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret du 27 novembre 1991, et a énoncé qu'aucune disposition légale ne prévoyait l'obligation pour ce conseil de l'Ordre de rendre une décision à cet effet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de toute décision du conseil de l'Ordre, la seule mention d'une saisine d'office, dans la citation, ne suffisait pas à établir que celui-ci agissait d'office et se trouvait régulièrement saisi de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau,

ANNULE la citation délivrée le 3 février 1995 et la délibération du 12 mai 1995 du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16464
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Juridiction disciplinaire - Faculté légale d'autosaisine - Compatibilité.

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Saisine d'office - Fondement légal - Portée.

1° La faculté, pour une juridiction disciplinaire, de se saisir d'office d'une instance disciplinaire dans les conditions prévues par la loi ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Saisine d'office - Conditions - Délibération - Nécessité.

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Saisine d'office - Conditions - Délibération - Nécessité.

2° Il résulte des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 190 du décret du 27 novembre 1991 que la saisine d'office du conseil de l'Ordre des avocats siégeant en matière disciplinaire implique l'intervention d'une délibération prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition et au vote des décisions de cette instance ordinale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer régulière la saisine du conseil de l'Ordre, relève que la citation à comparaître devant la formation disciplinaire mentionnait que la procédure était diligentée sur saisine d'office et énonce qu'aucune disposition légale ne prévoit l'obligation pour ce conseil de l'Ordre de rendre une décision à cet effet.


Références :

1° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 190
2° :
2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 22
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2001

Sur le n° 1 : Sur la compatibilité de la faculté de la saisine d'office avec les principes d'indépendance et d'impartialité garantis par la CEDH, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 391, p. 273 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2005, pourvoi n°01-16464, Bull. civ. 2005 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16464
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