AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt du 26 janvier 2000 qui n'avait ordonné la réouverture des débats que pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences éventuelles de possibilité d'une médiation familiale quant aux droits de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de l'enfant commun ; que, postérieurement à cet arrêt pour partie avant dire droit, Mme Z... a présenté une demande de prestation compensatoire ; que, par l'arrêt attaqué elle a été déboutée de sa demande ;
Attendu que, tout en réclamant une prestation compensatoire, Mme Z... a acquiescé à la décision ayant prononcé le divorce, en sorte que celle-ci est devenue irrévocable concomitamment à sa demande d'une telle prestation ; d'où il suit que cette demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Z... ;
Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.