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14/12/2004 | FRANCE | N°02-20334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 02-20334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que selon acte de vente notarié du 22 août 1997, M. X... et Mme Y... ont conclu une convention aux termes de laquelle "Mme Y... renonce définitivement et irrévocablement à toute demande au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure en divorce entamée par les époux X... en c

ontrepartie du versement de la somme de 150 000 francs par prélèvement sur la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que selon acte de vente notarié du 22 août 1997, M. X... et Mme Y... ont conclu une convention aux termes de laquelle "Mme Y... renonce définitivement et irrévocablement à toute demande au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure en divorce entamée par les époux X... en contrepartie du versement de la somme de 150 000 francs par prélèvement sur la part revenant à M. X... dans le prix de vente d'un montant de 300 000 francs" ; que M. X... ayant assigné Mme Y... en divorce, Mme Y... a sollicité le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que dès que la requête en divorce a été déposée, l'instance en divorce est engagée et les époux sont libres d'en régler les conséquences patrimoniales à l'amiable, le juge aux affaires matrimoniales étant même tenu, par application de l'article 252-2 du Code civil, d'encourager de tels accords ; qu'il était tout à fait constant que la requête en divorce, en l'espèce, datait du 24 juin 1997, comme il était écrit dans l'ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 1997, expressément visée par la cour d'appel ; qu'en écartant la transaction résultant de l'acte notarié du 22 août 1997, sous prétexte qu'il était antérieur à la procédure de divorce, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu'il en résulte qu'aucune convention, fût-elle notariée, relative à l'attribution à l'un d'entre eux, d'une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20334
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Objet - Prestation compensatoire - Condition.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Fixation conventionnelle - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Fixation judiciaire - Nécessité - Domaine d'application

Sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; dès lors aucune convention relative à l'attribution à l'un des conjoints d'une prestation compensatoire, fût-elle notariée, ne peut être conclue par les époux.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2001

Sur l'impossibilité pour les époux de fixer conventionnellement l'attribution d'une prestation compensatoire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1994-03-23, Bulletin 1994, I, n° 103, p. 78 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°02-20334, Bull. civ. 2004 I N° 325 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 325 p. 270

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20334
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