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17/12/2001 | FRANCE | N°99-16610

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 17 décembre 2001, 99-16610


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT

Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 17 Décembre 2001 D'IRRECEVABILITE

prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de D'APPEL

Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 01 Décembre DU 17 Décembre 2001

1998, enregistré sous le no 972286F. Section Activités

Diverses. Rôle No 99/16610

COMPOSITION LORS DES DÉBATS: Jean X...

A l'audience publique du 05 Novembre 2001

Mme Anne FENOT, Conseiller Rapporteur sans C/

opposition des parties et de

leurs avocats, conformément

aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure S.A. SOCIETE DELTA

Civile, qui...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT

Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 17 Décembre 2001 D'IRRECEVABILITE

prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de D'APPEL

Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 01 Décembre DU 17 Décembre 2001

1998, enregistré sous le no 972286F. Section Activités

Diverses. Rôle No 99/16610

COMPOSITION LORS DES DÉBATS: Jean X...

A l'audience publique du 05 Novembre 2001

Mme Anne FENOT, Conseiller Rapporteur sans C/

opposition des parties et de leurs avocats, conformément

aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure S.A. SOCIETE DELTA

Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. DIFFUSION

Greffier lors des débats: Mme Florence Y...

COMPOSITION LORS DU DELIBERE:

M. Jean-Jacques LECOMTE, Président

M. Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne FENOT, Conseiller. PRONONCE: Grosse délivrée le:

A l'audience publique du 17 Décembre 2001 à :

par Mme Anne FENOT, Conseiller (Réf. dossier)

assistée par Mme Florence Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Jean X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/003638 du 22/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) 10 Boulevard Le Fèvre Résidence Grognarde 13011 MARSEILLE comparant en personne, assisté de Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A. SOCIETE DELTA DIFFUSION Immeuble "Le Danica" 23 Avenue Georges Pompidou 69486 LYON CEDEX 3 représentée par

Me Marie-Annick VERGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Daniel ROCHELET, avocat au barreau de LYON INTIMEE 3 RG: 99/16610 Jean X... a été embauché en qualité de distributeur à compter du 22 avril 1996 par la société DELTA DIFFUSION qui a pour activité la diffusion dans les boîtes aux lettres de journaux d'annonces et de documents à caractère publicitaire ou non. Le 23 février 1997, le salarié a averti son employeur que son véhicule avait été calciné. Jean X... a été licencié par une lettre du 19 mars 1997 au motif que ne disposant plus de véhicule, il ne respectait plus une condition essentielle de son contrat de travail. Par un jugement du ler décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à obtenir des indemnités pour rupture illégitime de son contrat et un rappel de salaires. Jean X... a interjeté appel de cette décision. A l'audience devant la Cour, la société DELTA DIFFUSION ayant par la voix de son conseil soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté, Jean X... s'est opposé à cette fin de non recevoir estimant son recours recevable. Il poursuit par ailleurs la réformation du jugement soutenant l'illégitimité de son licenciement et le fait qu'il n'ait pas été réglé de ses heures de travail dans leur intégralité, Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer: *

50 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *

5 721,41 francs d'indemnité compensatrice de préavis et 572,13 francs pour les congés payés y afférents 3 338,76 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 33 696,61 francs au titre d'un rappel de salaire *

60 000 francs à titre d'indemnité causée par le respect de sa clause

de non concurrence. Enfin, il réclame la remise sous astreinte d'une nouvelle attestation ASSEDIC. La société DELTA DIFFUSION conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer 8000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. SUR CE: sur la recevabilité de I'appel - Au soutien de sa fin de non recevoir, la société DELTA DIFFUSION fait valoir d'une part que l'appel a été Inscrit par un courrier simple daté du 22 janvier 1999 mais adressé par télécopie, d'autre part que le nom et l'adresse de la partie contre laquelle ce recours était dirigé n'avaient pas été indiqués et enfin que le délai était expiré. Elle en conclut que les dispositions des articles 932 et 933 du NCPC n'ont pas été respectées. 4 Jean X... indique avoir interjeté appel par une lettre simple datée du 22 janvier 1999. Il soutient avoir simplement confirmé son recours en adressant à nouveau ce même courrier mais par télécopie au Greffe du Conseil de Prud'hommes qui lui avait indiqué ne pas avoir reçu son premier courrier. Suivant les articles 9'32 du NCPC et R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel interjeté en des formes autres que celles prévues équivaut à une absence d'acte et dès lors celui qui invoque cette exception n'est pas tenu de rapporter la preuve du grief que lui a causé cette irrégularité. En l'espèce, l'acte par lequel le conseil de Jean X... relève appel de la décision du 1,r décembre 1998 est formalisé par une lettre datée du 22 janvier 1999, adressée par télécopie le 16 février 1999 à lOh35 au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille sur lequel est portée curieusement la mention manuscrite reçu par FAX le 15 février 1999 , soit un jour avant la date d'émission de cette télécopie, alors que cette mention

n'est ni signée ni accompagnée d'un tampon de réception du greffe du Prud'hommes de Marseille mentionnant la date. Dans la mesure où cet acte n'a pas été effectué dans une forme prévue par les dispositions de l'article R 5]17-7 ou permettant d'y être assimilé, il s'ensuit que l'appel est irrecevable sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens invoqués. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de l'intimé. Les dépens seront supportés, par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale . Déclare irrecevable l'appel formulé par Jean X... à l'encontre du jugement du 1" décembre 1998 . Déboute la société DELTA DIFFUSION de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC . Met les dépens à la charge de Jean X... et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le Greffier

Le Président e 5 11

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-16610
Date de la décision : 17/12/2001

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Appel formé par télécopie - Nullité - /

Suivant les articles 932 du NCPC et R. 517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. L'appel interjeté en des formes autres que celles prévues équivaut à une absence d'acte et dès lors celui qui invoque cette exception n'est pas tenu de rapporter la preuve du grief que lui a causé cette irrégularité. Dans la mesure où l'acte( par lequel est relevé appel d'une décision)adressé par télécopie, n' a pas été effectué dans une forme prévue par les dispositions de l'article R. 517-7 ou permettant d'y être assimilé, il s'ensuit que l'appel est irrecevable


Références :

Code du travail, article R. 517-7
Nouveau Code de procédure civile, article 932

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-12-17;99.16610 ?
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