La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°01-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 01-15734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Louis Léger avait délivré le 29 mars 1988 à Mme X... une facture pour travaux de plomberie qu'elle avait commandés ; que l'ayant assignée en paiement le 21 avril 1999, son action a été dite prescrite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir violé les articles L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles 1271 et 2272 du Code civil, Mme X... ayant reconnu sa de

tte dans une lettre du 20 août 1988, en une novation qui aurait eu pour conséquence de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Louis Léger avait délivré le 29 mars 1988 à Mme X... une facture pour travaux de plomberie qu'elle avait commandés ; que l'ayant assignée en paiement le 21 avril 1999, son action a été dite prescrite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir violé les articles L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles 1271 et 2272 du Code civil, Mme X... ayant reconnu sa dette dans une lettre du 20 août 1988, en une novation qui aurait eu pour conséquence de substituer la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue entre commerçants ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par application stricte des exceptions, que l'article 2274 du Code civil limite l'effet interversif aux seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du même Code, et que l'article L. 110-4 du Code de commerce n'en institue aucun ; qu'en outre, une simple reconnaissance de dette ne peut opérer novation ; d'où il suit que le moyen est infondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Louis Léger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15734
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescriptions particulières - Interversion de prescription - Domaine d'application - Portée.

L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce, une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.


Références :

Code civil 2271, 2272, 2273, 2274
Code du commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°01-15734, Bull. civ. 2004 I N° 320 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 320 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award