COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 28 JUIN 2001
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/00740 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/10/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1è Ch. RG n :
1995/13397 Date ordonnance de clôture : 11 Mai 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame DUBOIS BAUDRY X... épouse Y... DE LA Z... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître BOURDON, avocat au Barreau de Paris, R143 INTIMES : S.C.P. PAUL PERRIN OLIVIER PERRIN PH.ROYERE ANTOINE LAJEUNESSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 Impasse des Chevaux Légers 78000 VERSAILLES représentés par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistés de Maîtres VAISSE (R038) et PORCHER (C450) , avocats au Barreau de Paris, Monsieur A... B... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître SARCIA ROCHE, avocat au Barreau de Paris, C611 Cabinet BRAULT MAITRE LE TAILLANTER POUR LA S.A. GALERIE C... en qualités de mandataire ad hoc 22 avenue Victoria 75001 Paris représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué ayant Maître FRAHIER, avocat au Barreau de Paris D1326 qui a fait déposer son dossier. Monsieur C... D... demeurant Santa Margherita 28 CASTIGLION FIORENTINO 52 (AR) Italie Monsieur C... E... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître LAUTMAN , avocat au Barreau de Paris, M830 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame C... F... demeurant 9 rue dupont des Loges
75007 Paris Monsieur C... G... demeurant 39 rue de Bourgogne 75000 Paris Madame H... divorcée C... Lucia demeurant Santa Margherita 28 CASTIGLION FIORENTINO 52 (AR) Italie Madame C... I... demeurant 32550 MONTEGUT SECHAN DESSUS Madame J... K... épouse L... situer dans une fourchette comprise entre quarante cinq et soixante millions de francs"; qu'à la suite d'un incident introduit par la SCPPERRIN ROYERE LAJEUNESSE VERGEZ HONTA, le conseiller de la mise en état a demandé aux mêmes experts de compléter leurs opérations d'expertise au vu du rapport, évoqué par M. E... C... lors de la réunion d'expertise du 31 janvier 2000, établi sur l'oeuvre "la fuite en Egypte", différent du rapport daté du 15 juin 1995 émanant du Laboratoire de recherche des Musées dedu 31 janvier 2000, établi sur l'oeuvre "la fuite en Egypte", différent du rapport daté du 15 juin 1995 émanant du Laboratoire de recherche des Musées de France; que les experts ont conclu dans leur rapport complémentaire, déposé le 5 décembre 2000 : "Renseignement pris auprès de Monsieur le Président Directeur du Musée du Louvre, il apparaît qu'il n'y a aucun autre rapport que l'étude réalisée par la Laboratoire de Recherches des Musées de FRANCE datée du 15 juin 1995 et transmise, le 31 janvier 2000, aux parties par les experts"; Considérant que les experts ont procédé aux investigations nécessaires, qu'ils ont
réalisé un travail approfondi, qu'ils ont étudié le tableau à la fois d'un point de vue scientifique et artistique et qu'ils ont donné leur avis au terme d'un rapport très précis, clair et circonstancié qui n'est pas contesté; que leurs conclusions rejoignent les avis exprimés par les spécialistes reconnus de l'oeuvre de POUSSIN: le professeur THUILLIER et M. M...; que ces éléments conduisent à reconnaître à l'oeuvre litigieuse un caractère authentique; Considérant que M. D... et E... C... ne peuvent utilement soutenir que Mme Y... de la Z..., dont ils ne démontrent pas qu'elle était effectivement assistée de M. de SAINT VICTOR comme ils le prétendent, a commis, personnellement, une erreur inexcusable en s'abstenant de faire procéder à un expertise de l'oeuvre avant la vente dans la mesure où elle a, dans sa réquisition du 25 octobre 1985, demandé au
demeurant 89 Boulevard Malesherbes 75001 Paris représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistés de Maître SICARD, avocat au Barreau de Paris, R 213 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame BRONGNIART, conseiller désignée pour président cette Chambre par ordonnance du 18 mai 2001 de Monsieur le Premier Président, en remplacement de Monsieur GRELLIER, Président empêché. N... : Madame CHAUBON N... : Madame O... appelée d'une autre Chambre pour compléter la Cour, par ordonnance du 18 mai 2001 de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame P... MINISTERE Q... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame R..., substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2001 ARRET : prononcé publiquement par Madame BRONGNIART, Président, qui a signé la minute avec Madame P..., Greffier EXTRAITS ---Sur le fond:
Considérant que Mme Y... de la Z... fait valoir à l'appui de sa demande en nullité de la vente que les deux conditions posées par l'article 1110 du code civil, à savoir l'absence d'aléa à son égard et l'authenticité du tableau sont réunies et que celle-ci peut donc être prononcée; Considérant que MM. D... et E... C... estiment, pour leur part, que cette nullité ne peut intervenir, en soutenant: - d'une part, tout d'abord, que Mme Y... de la Z..., assistée de M. de SAINT VICTOR, a fait preuve de négligence et de légèreté, et qu'elle a commis une erreur inexcusable, incompatible avec le recours à l'article 1110 du code civil, en s'abstenant de faire procéder à une expertise du tableau avant la vente; qu'ils retiennent ensuite, dans le dispositif de leurs écritures, qu'eu égard au contenu de la réquisition de vente, le défaut d'expertise préalable, d'examen matériel, de désencadrage et de nettoyage constitue une faute inexcusable
"entièrement et commissaire priseur de "procéder à la vente (...) après avoir fait effectuer les recherches et investigations nécessaires par tout expert, sachant ou procédé scientifique pour déceler l'origine (du) tableau et établir s'il est de l'atelier de Nicolas POUSSIN ou du peintre lui même"et de se "faire assister par M. A..., expert en tableaux anciens" et par "M de SAINT VICTOR, expert", sollicitant ainsi que toutes les précautions soient prises afin de déterminer si l'oeuvre était authentique; qu'eu égard aux avis qui lui ont été donnés, son erreur, qui était une erreur sur la substance et non , comme le soutiennent à tort les frères C..., une simple erreur sur la valeur, était excusable ; que ces derniers ne peuvent, par ailleurs, pour s'opposer à la nullité de la vente, invoquer une erreur inexcusable de la SCP, alors que celle-ci, à la supposer établie, serait de nature à engager la responsabilité du commissaire priseur mais ne pourrait faire obstacle au prononcé de ladite nullité; que, par ailleurs, MM. D... et
E... C... ne sauraient prétendre avec pertinence, en invoquant les termes de la réquisition de vente, que l'erreur de Mme Y... de la Z... n'a pas été déterminante, alors que ce sont les conditions de vente elles mêmes qui doivent être prises en considération pour apprécier le consentement, et que c'est précisément parce qu'elle avait acquis la certitude que le tableau n'était pas de Nicolas POUSSIN que Mme Y... de la Z... a accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation "Atelier de Nicolas POUSSIN"; qu'il ne peut, par ailleurs, lui être reproché d'avoir commis une réticence abusive en omettant d'informer les acquéreurs potentiels des conclusions de l'expert que Me PERRIN lui avait dit avoir consulté, alors qu'aucune obligation d'information ne lui incombait et que la présentation de la toile sur le catalogue de vente comme étant une oeuvre d'atelier, qui correspondait aux renseignements qu'elle avait reçus, excluait,
exclusivement imputable à la SCP"; - d'autre part, que l'erreur de Mme Y... de la Z... a été provoquée par le dol commis à son encontre par son mandataire, le commissaire priseur, qui lui a indiqué dans sa lettre du 29 janvier 1986 qu'il avait montré le tableau à "l'un des meilleurs spécialistes de la peinture française du XVIIéme siècle" qui n'aurait pas "reconnu le tableau comme étant l'oeuvre du Maître", ce qui constituait un mensonge grave, Me PERRIN , sommé de donner le nom de ce "spécialiste", ayant désigné M. A... alors que celui-ci, qui ne revendique pas cette qualité, n'avait pas été requis à cette fin et qu'aucun "spécialiste" n'avait été consulté; qu'ils estiment que le dol ne constitue un vice de consentement, au sens de l'article 1116 du code civil, que lorsqu'il émane du cocontractant, que par conséquent, Mme Y... de la Z... "ne peut se prévaloir de ce dol pour demander la nullité de la vente" et que le dol commis par un tiers ne peut entraîner l'annulation de la vente, à raison du texte même de
l'article du code civil précité; - enfin, que l'erreur alléguée par Mme Y... de la Z... ne peut entraîner la nullité requise car cette erreur n'a pas été déterminante dans sa décision de vendre, eu égard aux termes mêmes de sa réquisition de vente, et qu'en outre, en ne révélant pas aux acquéreurs potentiels l'information délivrée par Me PERRIN sur l'avis de l'expert consulté, elle avait commis un réticence dolosive, car, personnellement, ils n'auraient pas acheté cette oeuvre s'ils avaient eu cette information; Considérant que Mme Y... de la Z... réplique que l'erreur qu'elle a commise a été déterminante car elle n'aurait pas présenté le tableau à la vente comme étant de "l'atelier" de POUSSIN si elle avait su qu'il s'agissait d'un tableau authentique ou même si elle avait eu des doutes sur ce point, et qu'elle n'avait pas communiquer aux acquéreurs éventuels l'information qu'elle avait reçue du commissaire priseur dans la
sans équivoque, son attribution à Nicolas POUSSIN; que MM. D... et E... C... ne peuvent davantage arguer de cette absence d'information à leur encontre, en soutenant que s'ils avaient été informés ils n'auraient pas acquis le tableau, ce qui revient à reconnaître qu'ils pensaient acquérir une oeuvre authentique et à se prévaloir de leur propre erreur sur cette authenticité, alors qu'ils savaient que M. M... qui avait examiné le tableau, en leur présence, la veille de la vente, ne l'avait pas attribué à Nicolas POUSSIN; qu'enfin, qu'ils invoquent vainement, pour faire obstacle à la nullité de la vente, l'existence d'un dol commis par le commissaire priseur au préjudice de Mme Y... de la Z... qui aurait provoqué l'erreur de celle-ci ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier, qu'en écrivant à Mme Y... de la Z..., dans sa lettre du 29 janvier 1986:
"A la suite de notre entrevue à Paris, je vous confirme que votre tableau attribué à Nicolas POUSSIN a été montré à l'un des meilleurs
spécialistes de la peinture française du XVIIème siècle. Malheureusement comme nous vous l'avons laissé entendre à l'époque celui-ci n'a pas reconnu le tableau comme une oeuvre du Maître. Nous pourrions donc présenter au mieux cette "fuite en Egypte" comme une oeuvre d'atelier", la SCP n'a jamais prétendu que le tableau avait été présenté au professeur THUILLIER que les frères C... estiment être le "meilleur spécialiste de la peinture française du XVIIème siècle"; qu'elle a toujours admis qu'il n'avait été confié qu'à M. A..., lequel en qualité d'"expert en tableau anciens", figurant sous ce titre dans la réquisition de vente, avait sa confiance et celle de Mme Y... de la Z...; que cet expert a fait plusieurs démarches dont il a informé le commissaire priseur, notamment auprès du professeur THUILLIER qui n'a pas répondu à la lettre qu'il lui a adressée le 24 octobre 1985, en ces termes " Je vous prie de trouver ci-joint la photo d'un tableau, huile sur
mesure où d'une part, elle n'avait aucun contact avec eux, comme toute vente publique, et où, d'autre part, le libellé figurant au catalogue traduisait cette information et excluait tout aléa; qu'elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle n'a commis aucune faute ni fait preuve de légèreté puisqu'elle a requis d'un commissaire priseur d'effecteur de manière précise toutes les investigations appropriées et que les frères C... affirment faussement qu'elle était "assistée de M. de SAINT VICTOR , expert près la cour d'appel de Paris", alors que celui-ci n'est intervenu qu'en seule qualité "d'apporteur d'affaires" pour le compte du commissaire priseur et qu'il n'a pas la qualité d'expert qui lui est prêtée; qu'enfin, elle fait observer que les frères C... se contredisent dans leurs écritures en présentant le commissaire priseur à la fois comme un mandataire et comme un tiers à la vente, que le dol ne peut être invoqué que par l'une des parties au contrat et non par un tiers, que le dol du tiers ne peut être retenu que lorsque le cocontractant peut être considéré comme complice des agissements de ce tiers et qu'elle estime, en tout
état de cause, que les fautes commises par le commissaire priseur ne sont pas constitutives d'un dol; Considérant que la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE VERGEZ HONTA indique, pour sa part, que la première des conditions d'annulation de la vente est remplie et qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les conclusions du rapport d'expertise relativement à l'authenticité du tableau ;; Considérant que M. B... A... conclut dans les mêmes termes, en précisant que l'unanimité sur le caractère authentique de l'oeuvre en cause n'existe pas, M. Denis S... et M. Hugh T... estimant que l'oeuvre authentique est détenue par Mme U... aux Etats Unis; qu'il s'en rapporte sur la demande de nullité de la vente et précise que le prononcé de la nullité aurait pour effet d'entraîner le remboursement à Mme Y... de la Z... des honoraires d'expertise
toile", "La fuite en Egypte" pour lequel je vous avais téléphoné mais vous étiez en déplacement. Le tableau est d'une telle qualité que j'ai cru un moment qu'il s'agissait du tableau original n° 207 de votre catalogue raisonné. Entre temps, j'ai pris connaissance de l'article de M. V... dans le "Burlington" d'avril 1982. Je désirerai vous montrer ce tableau. Dans l'attente de vous lire ou d'un appel téléphonique, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués", et qu'il a, par ailleurs, procédé à une étude bibliographique du tableau et sollicité l'avis de M. XW..., M. XX... et M. de LASTIC, conservateur du musée de la chasse; que la SCP a pu légitimement penser que l'absence de réponse du professeur THUILLIER à la lettre précitée du 24 octobre 1985, témoignait de son manque d'intérêt pour l'oeuvre sur laquelle son avis était requis et, par conséquent, de son sentiment qu'elle ne pouvait être attribuée à POUSSIN; que MM. D... et E... C... ne peuvent, en outre, pour démontrer la mauvaise foi du commissaire priseur, invoquer la consultation de M. V..., qui était décédé, invoquée par Me
PERRIN, alors que ladite consultation portait sur les écrits du défunt ; qu'ainsi Me PERRIN a pu croire de bonne foi, compte tenu de l'absence de réponse du professeur THUILLIER et du résultat des investigations de M. A..., que l'authenticité du tableau ne pouvait être admise; que l'information qu'il a communiquée à Mme Y... de la Z..., de ce fait, et qui traduisait avec fidélité l'opinion qu'il s'était forgée, eu égard aux éléments dont il disposait, à l'égard de l'attribution de l'oeuvre et de la manière dont celle-ci pouvait être présentée à la vente, ne peut être considérée comme relevant d'une attitude malhonnête volontairement dommageable et constituant, par là même une manoeuvre frauduleuse destinée à vicier le consentement de la venderesse; qu'il ne peut donc être admis que la conviction dans laquelle s'est trouvée Mme Y... de la Z... que le tableau qu'elle
qu'il a perçus; Considérant qu'aux termes de l'article 1108 du code civil, une des conditions essentielles pour la validité d'une convention est le consentement de la partie qui s'oblige; Considérant l'article 1109 du même code dispose qu'"il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur"et que l'article 1110 énonce: "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet"; Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une vente aux enchères d'une oeuvre d'art, l'erreur sur le caractère authentique de l'oeuvre vendue constitue une erreur sur la qualité substantielle de la chose, objet de la vente; Considérant qu'il ne peut plus être contesté qu'au moment de la vente Mme Y... de la Z... était persuadée que le tableau " La fuite en Egypte"qu'elle cédait n'était pas une oeuvre de Nicolas POUSSIN; qu'en effet, la cour de céans, dans son arrêt du 27 février précité, a décidé "qu'aucun aléa permettant l'attribution à Nicolas POUSSIN du tableau intitulé "La fuite en Egypte" et vendu comme " Atelier de Nicolas POUSSIN" n'existait pour Mme Y... DE LA
Z... lors de la vente intervenue le 2 mars 1986, et que la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2000, a rejeté les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt et déclaré:" Attendu que loin de se fonder sur le décret n° 81255 du 3 mars 1981, la cour d'appel, procédant au contraire, à une appréciation subjective, a retenu que les termes du catalogue de la vente évoquant la disparition de l'oeuvre originale puis sa réapparition chez un collectionneur excluait toute possibilité d'attribution à POUSSIN lui même et levait pour Mme Y..., toute possibilité d'un aléa dans le cas où la simple mention "atelier de Nicolas POUSSIN" aurait pu en inclure un: qu'elle a, de même retenu que l'extrême modicité de l'estimation du tableau lors de la mise aux enchères, comme de son prix de réserve excluaient encore que le
désirait mettre en vente n'était pas un tableau de Nicolas POUSSIN était le résultat d'une erreur volontairement provoquée par le commissaire priseur pour la tromper; qu'il convient d'observer enfin, que contrairement à ce que soutiennent Messieurs D... et E... C..., la vente aux enchères d'une oeuvre de renom présente pour le commissaire priseur qui y procède un apport à la fois en termes économiques et de notoriété non négligeable, et que Me PERRIN n'avait aucun intérêt à tromper volontairement Mme Y... de la Z... sur la valeur de son bien en la présentant comme une simple oeuvre d'atelier ; que le dol invoqué par MM. D... et E... C... n'est donc pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conditions prescrites par l'article 1110 du code civil étant réunies, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente réalisée par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE à VERSAILLES le 2 mars 1986 du tableau présenté sous la dénomination: "atelier de Nicolas POUSSIN- La fuite en Egypte- Huile sur toile", appartenant à Mme Y... de la Z..., au profit de la SA Galerie C..., au prix d'adjudication, en
principal, de 1.600.000F; que la décision déférée sera donc infirmée ; * sur les conséquences de la nullité de la vente: Considérant que la nullité de la vente oblige à remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant celle-ci; que MM. D... et E... C..., propriétaires du tableau litigieux devront restituer celui-ci à Mme Y... de la Z...; que celle-ci restituera la somme qu'elle a perçue à Me LE TAILLANTER, es qualités de mandataire ad hoc de la SA Galerie C..., qui devra procéder aux opérations de liquidation entre les anciens associés de la dite société; que par ailleurs, les frais afférents à la vente seront également restitués par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE VERGEZ-HONTA à Me LE TAILLANTER, es qualités, aux mêmes fins, et que les honoraires perçus par la SCP et par M. A... seront restitués à Mme Y... de la Z...; que le
tableau fût une oeuvre authentique de POUSSIN lui même; que par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a recherché, à bon droit, quelle était la conviction de Madame Y... DE LA Z..., au moment de la vente, peu important ses doutes antérieurs quant à l'attribution du tableau, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs des pourvois"; qu'en conséquence, l'absence d'aléa supporté par Me Y... de la Z... au moment de la vente fait l'objet d'une décision devenue définitive; Considérant, par ailleurs, s'agissant de l'authenticité du tableau, que les experts, M. Jean Pierre XY... et M. Jean Louis XZ..., ont conclu: "- l'étude technique et scientifique du tableau a montré que l'oeuvre est tout à fait conforme à l'époque présumée (milieu du XVIIème siècle) et avec ce que l'on connaît de la technique de Nicolas POUSSIN, - nous avons pris connaissance des résultats des analyses scientifiques faits par
les Laboratoires des Musées Nationaux; ceux-ci sont tout à fait conformes à ceux de la présente expertise, - nous avons procédé à des comparaisons avec des oeuvres de la même époque de Nicolas POUSSIN figurant dans les Musées français et britanniques; ces comparaisons ont montré la parfaite conformité de l'oeuvre ici en cause, - nous avons constaté la très grande qualité de l'oeuvre qui irradie, dans son ensemble et dans les détails, une poésie indéniable: c'est un moment d'émotion pure, une leçon de peinture! L'oeuvre ne peut vraiment revenir qu'au grand Nicolas POUSSIN, dans sa meilleure période: elle en a la grande qualité ainsi que toutes les caractéristiques matérielles, techniques et spirituelles. Aucun élément de notre étude ne s'y oppose; il n'y a aucune incompatibilité mais un ensemble probant d'analogies majeures et indiscutables (....) - la valeur de l'oeuvre est donnée à titre indicatif compte tenu des fluctuations et des caprices du marché: en raison de son exceptionnelle qualité, elle peut raisonnablement se
prononcé d'une astreinte sollicité par Mme Y... de la Z... de 100.000 F par jour de retard ne s'impose pas et sera rejeté; * sur la responsabilité du commissaire priseur et de l'expert: Considérant que Mme Y... de la Z... fait valoir que le commissaire priseur n'a pas respecté les termes impératifs et précis de la réquisition de vente du 25 octobre 1995 en s'abstenant d'effectuer les recherches et investigations nécessaires par tout expert ou procédé scientifique pour déceler l'origine de l'oeuvre, et qu'avec l'expert, ils ont manqué gravement à leurs obligations; qu'ainsi, elle fait valoir à leur encontre qu'il n'a pas été procédé au nettoyage du tableau, qu'il n'a pas été permis à M. M... d'examiner celui-ci dans de bonnes conditions, qu'il est acquis que M. A... n'était pas compétent s'agissant de la peinture de Nicolas POUSSIN, que l'avis du professeur THUILLIER aurait dû être recueilli, qu'une comparaison du tableau litigieux avec l'autre version ainsi qu'avec la gravure de PIETRO DEL PO aurait
92u être faite et que des radiographies du tableau aurait dû être réalisées ainsi que des analyses scientifiques complémentaires; qu'elle estime, en outre, qu'ils auraient dû lui communiquer les éléments qu'ils avaient en leur possession et les doutes qu'ils nourrissaient sur l'authenticité du tableau; Considérant que MM. D... et E... C... estiment que Me PERRIN est à l'origine de l'annulation en ce qu'il a menti à Mme Y... de la Z... sur le caractère authentique du tableau qu'il était chargé de vendre, et que la responsabilité de la SCP, quasi délictuelle à leur égard, doit être retenue; Considérant que la SCP réplique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'ainsi, le choix de M. A..., "expert en tableaux anciens", pour l'assister, mentionné dans la réquisition de vente, était tout à fait approprié; qu'elle ajoute qu'en l'état des connaissances existantes à l'époque de la vente, M. A... n'a pas eu d'autre choix que de
présenter le tableau comme étant une oeuvre d'atelier, que le commissaire priseur ni l'expert ne pouvait procéder de leur propre chef au nettoyage du tableau, que des mesures scientifiques et radiographiques n'auraient pas suffi pour établir l'authenticité du tableau, que Mme Y... de la Z... n'a pas demandé que soient effectuées des recherches complémentaires et que compte tenu de l'incertitude quant à l'attribution de l'oeuvre, une obligation de prudence dans sa présentation à la vente, ainsi que dans l'estimation et le montant de la mise à prix, s'imposait; Considérant que M. A... rétorque, pour sa part, qu'il s'était vu confier une mission d'expertise de généraliste de la peinture du XVIIéme siècle, qu'il a procédé à l'examen de toute la bibliographie disponible sur l'oeuvre, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté tous les sachant sur celle-ci ou de n'avoir pas fait réaliser des examens scientifiques, cette mission ayant été confiée par Mme Y... de la
Z... au commissaire priseur, et que, personnellement, il n'a pas manqué à l'obligation de moyens qui lui incombait; Considérant que l'appréciation de la responsabilité du commissaire priseur et de l'expert conduit à rechercher si la preuve de leur manquement à leur obligation de moyens est rapportée; Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, d'examiner les connaissances existantes sur le tableau au moment de la vente, qui sont les seules qui doivent être prises en considération; Considérant qu'à cette époque, selon les spécialistes reconnus de l'oeuvre de Nicolas POUSSIN, tout d'abord, M. Antony V..., d'une part, avait considéré dans un ouvrage publié à LONDRES en 1966, intitulé "Les tableaux de Nicolas POUSSIN: catalogue critique", le tableau intitulé "La fuite en Egypte" comme perdu, et, d'autre part, avait indiqué dans une étude publiée en 1982 intitulée "La récente découverte du dernier tableau de POUSSIN, La fuite en Egypte" que l'oeuvre originale venait d'être découverte et qu'elle appartenait à une
collection privée suisse, et ensuite, le Professeur THUILLIER dans son ouvrage "l'oeuvre peinte de Nicolas POUSSIN" édité en 1974 chez Flammarion, avait souligné: "Connu par plusieurs gravures dont l'une attribuée à PIETRO DEL PO (...) le tableau a depuis longtemps disparu"; que par ailleurs, M. A... avait, dés la 24 octobre 1985, interrogé le Professeur THUILLIER par le courrier rappelé et qu'il n'a jamais eu de réponse, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir relancé le destinataire alors, comme l'a indiqué justement le tribunal, que les usages ne lui permettaient pas de le contraindre à donner un avis; que l'absence de réponse de l'intéressé a pu être interprétée, comme cela a été précédemment indiqué, comme un désintérêt témoignant de la non attribution de la toile au Maître, et que ce n'est qu'en août 1994 que le Professeur THUILLIER, a admis l'authenticité de l'oeuvre dans un article publié dans "La revue des arts" intitulé " Serisier collectionneur et la fuite en Egypte"et dans son ouvrage intitulé POUSSIN, précédemment rappelés; qu'en outre, il était impossible d'interroger M. V..., décédé en 1985, et que seuls ses écrits pouvaient fournir une indication sur son opinion relative à
l'oeuvre en cause; qu'enfin, M. M... , alors Conservateur en chef du Département des Peintures du Louvre, qui ne pouvait en cette qualité donner son avis sur un tableau qui allait être proposé à la vente, s'était rendu la veille de la vacation du 2 mars 1986 à Versailles pour examiner celui-ci et n'avait pas reconnu l'oeuvre qui lui avait été présentée comme étant authentique; qu'il n'a d'ailleurs pas fait usage du droit de préemption des Musées Nationaux lors de la vente aux enchères; qu'il en résulte que les connaissances acquises au moment de la vente, résultant des avis unanimes exprimés, tendaient à exclure l'attribution du tableau à Nicolas POUSSIN; Considérant qu'il convient ensuite d'examiner si le commissaire priseur et l'expert ont effectué toutes les démarches
nécessaires, eu égard notamment aux termes de la réquisition de vente; Considérant que l'avis de M. V..., ni celui de M. M..., ne pouvait être requis, pour les raisons précédemment exposés, et que le professeur THUILLIER, consulté, s'est abstenu de répondre à la demande d'avis qui lui avait été adressée ; que ce dernier ayant manifestement marqué son désintérêt pour le tableau, rien ne permet d'affirmer, comme le fait Mme Y... de la Z... que si la toile lui avait été présentée au moment de la vente, il l'aurait authentifiée, alors qu'il n'a admis son authenticité que huit ans plus tard, en 1994 ; que le défaut de compétence de M. A... s'agissant de la peinture de Nicolas POUSSIN n'est pas utilement invoqué dans la mesure où, expert en tableaux anciens, il ne peut être contesté qu'il a été choisi par Mme Y... de la Z... dans sa réquisition de vente pour assister le commissaire priseur et où il a procédé aux investigations nécessaires en fournissant un travail de recherche documentaire et bibliographique complet et en consultant le professeur THUILLIER, M. de LASTIC, M. XX... et M. XW...; que par ailleurs, le nettoyage du tableau n'était pas prévu dans la réquisition de vente, que ni le
commissaire priseur ni l'expert ne pouvaient y procéder eux même, que deux témoins ont été dégagées à l'initiative de M. A..., qui ont permis d'identifier le tableau comme étant du XVIIéme siècle et qu'il n'est pas démontré que le nettoyage complet aurait permis d'acquérir une certitude sur le caractère authentique de l'oeuvre; que le grief selon lequel "il n'aurait pas été permis à M. M... d'examiner dans de bonnes conditions le tableau"n'est établi, la déclaration de la SCP selon laquelle M. M... avait demandé que le tableau soit décroché et avait pu procéder à son examen étant corroboré par les termes d'un article paru dans le journal Le Figaro du 6 mai 1997, selon lesquels MM. D... et E... C... avaient aperçu dans la salle d'exposition
M. M..., penché devant la toile, qui l'examinait attentivement et qui avait déclaré, après son examen, " Pour moi, ce n'est pas un POUSSIN" ; que le reproche d'absence de comparaison de l'oeuvre en cause avec l'autre version existante ainsi qu'avec la gravure de Pietro DEL PO n'est pas fondé, car d'une part, le rapprochement avec la gravure a bien été effectuée par M. A... ainsi qu'en témoigne l'indication qui figure au catalogue de la vente et, d'autre part, il n'est pas démontré que la comparaison avec le tableau appartenant à Mme U... qui se trouvait aux Etats Unis était réalisable et qu'elle aurait permis d'attribuer sans le moindre doute le tableau litigieux à POUSSIN; que le défaut d'avoir fait procéder à des radiographies et à des analyses scientifiques du tableau n'est pas, non plus, utilement opposé, dans la mesure où, d'une part, la réquisition de vente proposait une alternative au commissaire prescrit et ne lui imposait pas le recours à des procédés scientifiques et où d'autre part, il n'est pas rapporté que les techniques utilisées à l'époque de la vente auraient conduit à l'authentification sans réserve de l'oeuvre; que d'ailleurs, les examens et analyses approfondis effectués par le Laboratoire de Recherche des Musées de France, en 1995, ont fourni des informations
qui, aux termes des conclusions de l'étude, "ne suffisent pas pour obtenir une totale certitude sur ce point (l'authenticité de l'oeuvre) et n'excluent pas l'hypothèse d'une copie ancienne d'époque"; qu'en conséquence, la certitude que des investigations supplémentaires auraient permis d'authentifier le tableau n'est rapportée; qu'enfin, il ne peut être reproché au commissaire priseur et à l'expert de ne pas avoir communiqué à Mme Y... de la Z... les éléments en leur possession ainsi que leurs doutes, alors que s'ils ont pu nourrir quelque incertitude au départ sur l'attribution de l'oeuvre, les termes retenus pour la présentation de celle-ci
reflétaient leur opinion, à l'issue de leurs investigations, sur son caractère non authentique, et qu'il n'est pas démontré que Mme Y... de la Z... aurait différé la vente de son tableau si elle avait été autrement informée; qu'il s'ensuit, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, que ni le commissaire priseur ni l'expert n'ont commis de manquement à leurs obligations, et que leur opinion sur l'absence d'authenticité de l'oeuvre, au moment où elle a été exprimée, en 1986, reposait sur des éléments objectifs sérieux; que leur responsabilité ne saurait donc être retenue ; que les demande formées à leur encontre ne peuvent, en conséquence, être accueillies; * sur l'action "de in rem verso" formée par MM. D... et E... C...:
Considérant que MM. D... et E... C... sollicitent au titre de l'action "de in rem verso" de la condamnation de Mme Y... DE LA Z... à leur verser la somme de 58.400.000 F, représentant la différence entre la valeur estimée de l'oeuvre et le prix de la vente, qui constitue leur perte de chance de gain et donc leur appauvrissement, en soutenant qu'ils ont découvert le tableau, qu'ils l'ont identifié et publié et qu'ils ont ensuite convaincu le professeur THUILLIER et M.
M... de son authenticité; Considérant que Mme Y... DE LA Z... réplique que Messieurs D... et E... C... ont pris un risque en achetant le tableau et qu'ils ne sont pas à l'origine de la reconnaissance de son caractère authentique dont ils ont eux mêmes douté pendant la procédure; Considérant que l'annulation de la vente ayant fait disparaître tout lien de droit entre le vendeur et l'acquéreur, Messieurs D... et E... C... sont fondés à agir au titre de l'action "de in rem verso"; que cependant, MM. D... et E... C... ne peuvent utilement prétendre qu'ils "ont révélé l'authenticité de l'oeuvre" et que c'est grâce à leur intervention que le tableau litigieux a été reconnu comme étant de Nicolas POUSSIN; qu'en effet, ils ne rapportent pas la preuve des
travaux des recherches ou de restaurations ayant permis cette reconnaissance, qu'ils affirment, sans en justifier, qu'ils ont, par leur action, convaincu le professeur THUILLIER et M. M... de l'authenticité de l'oeuvre et qu'ils ont exprimé, en cours de procédure une opinion évolutive sur l'attribution de celle-ci, indiquant, après avoir prétendu qu'ils avaient acquis le tableau avec la conviction qu'il s'agissait d'un POUSSIN, que cette attribution était incertaine; que l'exposition de l'oeuvre par leurs soins, en 1989, ne peut être considérée comme suffisante pour l'avoir "révélé" comme étant de la main du Maître et qu'ils n'ont pu, malgré leur démarches, vendre "La fuite en Egpyte" comme étant de Nicolas POUSSIN ; que l'authenticité de l'oeuvre litigieuse a été établie par l'expertise réalisée à la suite de l'arrêt de la cour de céans du 27 février 1998 par M. Jean Pierre XY... et M. Jean Louis XZ..., à laquelle Messieurs D... et E... C... s'étaient opposés; qu'en conséquence,
il ne peut être admis que MM. D... et E... C... sont à l'origine de la reconnaissance du caractère authentique de l'oeuvre ayant entraîné un enrichissement sans cause au profit de Mme Y... DE LA Z..., et que leur demande formée à ce titre sera donc rejetée; * sur la demande fondée sur le droit moral de l'inventeur: Considérant que MM. D... et E... C... sollicitent la condamnation de Mme Y... DE LA Z... au paiement de la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, en soutenant que le litige porte atteinte au prestige et à la notoriété auxquels ils peuvent légitimement aspirer pour avoir révélé au monde l'oeuvre litigieuse ; que cette atteinte doit être réparée par la reconnaissance de leur qualité d'"inventeurs" de celle-ci et que l'appelante qui leur a contesté cette qualité doit êtreimement aspirer pour avoir révélé au monde l'oeuvre litigieuse ; que cette atteinte doit être réparée par
la reconnaissance de leur qualité d'"inventeurs" de celle-ci et que l'appelante qui leur a contesté cette qualité doit être condamné au franc symbolique ; Considérant que cette demande ne peut être accueillie; qu'en effet, il a été démontré que la reconnaissance de l'authenticité de l'oeuvre ne pouvait pas être attribuée à l'action de MM. D... et E... C... et qu'il convient d'ajouter qu'ils invoquent en vain à l'appui de leur prétention d'une part, les discussions qu'ils ont eu avec le Louvre, alors que les échanges de correspondance avec M. XA..., Directeur du Louvre, et M. XB..., courant 1991 et 1993, versées au dossier, témoignent de relations amicales et de l'intérêt porté au tableau, sans toutefois démontrer que celui-ci était admis comme étant authentique, et d'autre part, la présentation aux experts, en 1990, à laquelle ils ne se sont pas opposés et dont ils se prévalent, du tableau litigieux aux cotés de celui détenu par Mme U... alors que cette exposition
comparative n'a pas été réalisée à leur initiative mais à celle de cette dernière; qu'ainsi, la qualité d'inventeur de l'oeuvre ne peut être reconnue à MM. D... et E... C...; Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte les frais irrépétibles par elle engagés; Considérant que MM. D... et E... C... qui succombent seront condamnés aux entiers dépens; PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'ordonnance de la mise en état rendue le 9 février 2001 et dit qu'il y a lieu de lire, en page 2 OE1 et en page 3OE3 "2 mars 1986" au lieu de "2 mars 1996", Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Rejette la demande de mise hors de cause de Me LE TAILLANTER, es qualités de mandataire ad hoc de la SA Galerie C...; Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme F... C..., M. G... C...,
Mme Lucia H..., divorcée C..., Mme I... C... et Mme K... L..., née J...; Déclare l'action en nullité de la vente réalisée par la SCP à VERSAILLES le 2 mars 1986 du tableau présenté sous la dénomination: "atelier de Nicolas POUSSIN- La fuite en Egypte- Huile sur toile", lui appartenant, au profit de la SA Galerie C..., au prix d'adjudication, en principal, de 1.600.000F, introduite par Mme Y... de la Z..., non prescrite; Prononce la nullité de ladite vente; Dit que Messieurs D... et E... C... devront restituer le tableau "La fuite en Egypte" à Mme Y... de la Z..., que celle-ci devra restituer la
somme qu'elle a perçue à Me LE TAILLANTER, es qualités, qui devra procéder aux opérations de liquidation entre les anciens associés de la dite société, que les frais afférents à la vente seront restitués par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE VERGEZ-HONTA à Me LE TAILLANTER, es qualités, aux mêmes fins et que les honoraires perçus par la SCP et par M. A... seront restitués à Mme Y... de la Z...; Déboute Mme Y... de la Z... de sa demande du prononcé d'une astreinte; Déboute Mme Y... de la Z... et MM. D... et E... C... de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE VERGEZ-HONTA et de M. A...; Déboute MM. D... et E... C... de leur action " de in rem verso" et
de celle fondée sur l'atteinte au droit moral de l'inventeur; Déboute MM. D... et E... C..., Mme F... C..., M. G... C..., Mme Lucia H..., divorcée C..., Mme I... PARDOet Mme K... L..., née J... de leur demande de donner acte; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties; Condamne MM. D... et E... C... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; LE GREFFIER
LE PRESIDENT