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07/12/2004 | FRANCE | N°02-18196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2004, 02-18196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société minière du Sud Pacifique de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'office Calédonie d'assurance mutuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit japonais Shinwa Kaiun Kaisha (société Shinwa), affréteur du navire "Iolcos History" a assigné la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) en qualité d'entrepreneur de manutention, en réparation des dommages subis par le

navire au cours des opérations de chargement du minerai ;

que la SMSP a invoqué le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société minière du Sud Pacifique de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'office Calédonie d'assurance mutuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit japonais Shinwa Kaiun Kaisha (société Shinwa), affréteur du navire "Iolcos History" a assigné la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) en qualité d'entrepreneur de manutention, en réparation des dommages subis par le navire au cours des opérations de chargement du minerai ;

que la SMSP a invoqué le prescription de l'action ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SMSP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que, quel que soit le fondement, toute action principale en responsabilité à l'encontre d'un entrepreneur de manutention se prescrit dans le délai d'un an ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action engagée par la société Shinwa reposait sur un fondement délictuel pour la dire exclusivement régie par le délai de prescription de droit commun des actions en responsabilité civile extracontractuelle, la cour d'appel a violé les articles 32, 46 et 56 de la loi du 18 juin 1966 ensemble l'article 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et L. 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité civile du transporteur contre l'entrepreneur de manutention pour dommage au navire se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ;

que la cour d'appel ayant constaté que les dommages causés au navire s'étaient produits au cours des opérations de chargement de la marchandise entre mai et novembre 1989 ainsi que les 30 et 31 août 1990 et que par requête du 16 juillet 1996, la société Shinwa avait assigné la SMSP à qui elle imputait la responsabilité de ces dommages, en réparation de son préjudice, en a exactement déduit que la demande de la société Shinwa était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui ;

Attendu que pour condamner la SMSP à payer à la société Shinwa la contre-valeur en francs Pacifique de 191 280,80 US dollars et de 7 690 US dollars en principal, l'arrêt se borne à retenir que la SMSP et la société Shinwa entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales pour le transport de minerai de Nouvelle Calédonie vers le Japon, qu'à l'époque des faits, la société Shinwa assurait le transport du minerai exploité par la SMSP ainsi que cela ressort des documents produits, que ce minerai était transporté sur le navire "Iolcos History" affrété par la société Shinva, que cette société a ainsi contracté avec la SMSP et qu'elle ne peut se voir opposer l'intervention de la Compagnie maritime calédonienne qui a effectué les opérations de chargement de la marchandise sur le navire pour le compte de la SMSP ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la société Shinwa avait chargé la SMSP de la mise à bord de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société minière du Sud Pacifique à payer à la société Shinwa Kaiun Kaisha la contrevaleur en francs Pacifique de 191 280,80 US dollars et de 7 690 US dollars en principal, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Shinwa Kaiun Kaisha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société minière du Sud Pacifique et de la société Shinwa Kaiun Kaisha ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18196
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité extracontractuelle - Action en justice - Prescription décennale - Point de départ - Détermination.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L - - I - du Code de commerce - Domaine d'application - Action en responsabilité de l'affréteur contre l'entrepreneur de manutention - Délai - Point de départ - Détermination.

1° Il résulte des articles 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et de l'article L. 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité civile extracontractuelle dirigée contre l'entrepreneur de manutention pour dommage au navire se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Doit être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable la demande de l'affréteur introduite en 1996 contre l'entrepreneur de manutention auquel elle impute la responsabilité des dommages causés au navire au cours des opérations de chargement de la marchandise réalisées en 1989 et 1990.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Personne ayant requis les services de l'acconier - Portée.

2° En vertu de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un entrepreneur de manutention à réparer le préjudice subi par l'affréteur pour des dommages causés au navire au cours des opérations de chargement de la marchandise, sans constater que l'affréteur avait chargé le manutentionnaire de la mise à bord de la marchandise.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de commerce L110-4 I
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 52
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2004, pourvoi n°02-18196, Bull. civ. 2004 IV N° 218 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 218 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18196
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